Enoncé de mission
Le mandat de la Commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti (CIRH) est d'effectuer une planification stratégique et la coordination et la mise en œuvre des ressources des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, les organisations non gouvernementales et le secteur des affaires, avec toute la transparence et toute la responsabilisation nécessaire. Le CIRH doit travailler pour tirer le meilleur des investissements et des contributions de ces entités.
La CIRH aura comme tache le développement et le parfaitement des plans de développement pour Haïti, l'évaluation des besoins et des lacunes et l’instauration des priorités d'investissement. L e CIRH acceptera les propositions en fonction de leur cohérence et de leur coordination avec le Plan d'action Haïti. Bien que la commission soit en mesure d'élaborer et de solliciter des projets qui s'inscrivent dans les priorités du Plan d'action Haïti, il se prononcera sur l'admissibilité des demandes externes.
La CIRH doit fonctionner dans le cadre de la législation de l'état d'urgence. Par conséquent, il est investi des pouvoirs nécessaires pour mener ses activités. Elle veille à la mise en œuvre rapide des projets de développement et des priorités, notamment en facilitant la délivrance des titres de propriété et des permis pour la construction d'hôpitaux, les systèmes de production d'électricité, les ports, et d'autres projets de développement économique.
Afin de faciliter la mise en œuvre rapide et efficace des priorités et des projets approuvés par la CIRH, les ministères concernés nommeront les membres de leur personnel à travailler dans la CIRH. Avec l'importance cruciale et immédiate de l'identification et la mobilisation des fonds dans le but de reloger les populations déplacées, la construction de logements à long terme et les écoles, et la création d'emplois, les personnes nommées à cette fin par le ministère de l'Economie et des Finances sera donné les pouvoirs nécessaires pour examiner les demandes et pour délivrer des titres de propriété demandé par le CIRH dans les 15 jours ouvrables.
La CIRH doit fournir les ministères concernés avec l'assistance technique internationale nécessaire pour qu'ils puissent renforcer leurs capacités pour remplir leur mandat par rapport aux priorités et projets de développement efficacement et rapidement.
Lire les Statuts de la Commission de récupération intérimaire d'Haïti (IHRC)
Voir les membres du Conseil IHRC
La Commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti est établie pour une période de 18 mois. Il est composé de fonctionnaires Haïtiens et des membres de la communauté internationale.
La Commission sera co-présidée par le Premier Ministre Bellerive et l'ancien Président Bill Clinton. Ces co-présidents sont assistés par un secrétariat exécutif chargé de la gestion quotidienne des opérations.
La Commission est composée de membres votants et non-votants.
Les membres votants de la Commission seront les suivantes:
2) Dans l'exercice de leurs fonctions officielles, les membres du Conseil doivent agir dans un souci d'efficience, de diligence et de transparence. Les membres du Conseil doivent placer l'intérêt public avant le leur ou avant tout intérêt privé, s'acquitter de leurs fonctions conformément aux lois d'Haïti et au Règlement de la CIRH et s'astreindre aux normes d'éthique, d'intégrité et de professionnalisme les plus élevées.
3) Lorsqu'ils prennent des décisions, les membres du Conseil doivent agir légalement et exercer leurs pouvoirs discrétionnaires de manière impartiale, ne tenant compte que des questions pertinentes. Dans l'exercice de tous leurs devoirs, tous les membres du Conseil doivent se laisser guider par l'intérêt public, et non par l'intérêt privé ou l'allégeance à un parti.
2) Les membres du Conseil sont tenus d'éviter les conflits d'intérêt ou l'apparence de conflits d'intérêt. Au cas où un conflit d'intérêt serait présent dans la pratique, les membres du Conseil doivent se récuser et s'abstenir de prendre part à l'affaire ou à la décision en jeu dans le conflit d'intérêt.
3) Il est interdit aux membres du Conseil d'user de leur autorité officielle pour favoriser indûment leurs propres intérêts personnels ou financiers ou ceux de leurs parties liées respectives.
4) Les membres du Conseil n'ont pas le droit de se livrer à quelque transaction que ce soit ni d'acquérir quelque position ou quelque fonction que ce soit (emploi extérieur y compris) ni d'avoir quelque intérêt financier, commercial ou autre comparable que ce soit qui serait incompatible avec leurs fonctions et leurs devoirs au sein de la CIRH ou avec l'exécution de ces obligations.
5) Il est interdit aux membres du Conseil de se livrer à des transactions financières en s'appuyant sur des informations non publiques de la CIRH ou de permettre l'utilisation indue de ce type d'informations, quelles qu'elles soient, à l'appui d'un intérêt privé quelconque.
6) Les membres du Conseil qui auront cessé de siéger dans cette instance ne tireront pas un avantage indu du rôle qu'ils auront précédemment tenu en leur qualité de membre du Conseil.
2) Il est interdit aux membres du Conseil de solliciter ou d'accepter, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers, y compris de parties liées, de connaissances, d'entreprises ou d'organisations quelles qu'elles soient avec lesquelles ces membres pourraient être associés, tout cadeau, toute gratification, toute faveur, tout prêt, toute marque d'hospitalité, toute façon d'éviter une perte ou tout autre avantage similaire qui rendrait les membres en question vulnérables ou susceptibles à une influence inconvenante ou, à son apparence, dans l'exercice de leurs fonctions.
3) Les membres du Conseil ont le droit d'accepter des cadeaux symboliques ou modiques ou une marque ordinaire d'hospitalité, dans la mesure et aux occasions où ces gestes sont conformes à la coutume et qu'ils ne créent pas de conflit d'intérêt réel, potentiel ou apparent.
4) Les membres du Conseil ont le droit d'accepter des cadeaux ou des dons, dans l'exercice de leurs activités officielles, au nom de la CIRH et/ou du Gouvernement. Lesdits cadeaux seront remis à la CIRH et ils doivent être inclus dans l'inventaire tenu à jour par cette dernière.
2) Chaque membre du Conseil doit signaler au Bureau Performance et Anti-corruption toute infraction au présent Code dont il prendrait conscience, que celle-ci soit commise par d'autres membres du Conseil ou par lui-même.
3) Les membres du Conseil qui se posent des questions sur l'applicabilité du Code ou qui ne sont pas sûrs que des dispositions aient été enfreintes doivent solliciter l'avis du Bureau Performance et Anti-corruption ou de l'agent chargé des questions d'éthique par la CIRH.
4) La CIRH établira des procédures d'enquêtes, lesquelles seront administrées par le Bureau Performance et Anti-corruption, de manière à déterminer si un membre du Conseil a enfreint le présent Code, et ce dans le strict respect d'une procédure équitable et de toutes les lois applicables.
5) Les membres du Conseil dont les infractions au présent Code auront été découvertes par le biais de la procédure applicable pourront se voir infliger des mesures disciplinaires parmi les suivantes, en sus des sanctions également prévues par la loi :
2) Un « membre de la famille » signifie, eu égard à tout membre du Conseil, toute personne avec laquelle le membre du Conseil a un lien direct ou indirect par le sang ou par le biais du mariage, d'une union civile ou d'une adoption.
3) Le « Gouvernement » signifie le Gouvernement d'Haïti.
4) « Haïti » signifie la République d'Haïti.
5) Un « intérêt privé » signifie, eu égard à toute personne, les avantages, privilèges et/ou bienfaits de toutes sortes, matériels ou autres, qui reviennent à ladite personne ou à ses parties liées.
6) L' « intérêt public » signifie les intérêts et les objectifs du peuple haïtien.
7) Une « Partie liée » signifie, eu égard à un membre du Conseil, (i) tout membre de la famille dudit membre du Conseil ou (ii) toute entité dans laquelle ledit membre du Conseil (ou un membre quelconque de sa famille) possède un intérêt bénéficiaire (autre qu'une participation inférieure à cinq pour cent (5 %) dans une société à capitaux publics cotée à une bourse nationale de valeurs) ou (iii) toute entité pour laquelle ledit membre du Conseil (ou un membre quelconque de sa famille) agit en qualité de cadre dirigeant ou de membre du conseil d'administration de ladite entité ou sur laquelle ledit membre du Conseil (ou un membre quelconque de sa famille) a ou exerce par d'autres moyens une influence déterminante.
2) Lorsqu'ils prennent des décisions, les employés de la CIRH doivent agir légalement et exercer leurs pouvoirs discrétionnaires de manière impartiale, ne tenant compte que des questions pertinentes. Dans l'exercice de tous leurs devoirs, tous les employés de la CIRH doivent se laisser guider par l'intérêt public, et non par l'intérêt privé ou l'allégeance à un parti.
2) Les employés de la CIRH doivent : (1) se montrer équitables et impartiaux envers tous les autres employés de la CIRH ; (2) traiter tous les autres employés de la CIRH avec dignité et respect et s'abstenir d'encourager des préjudices envers des collègues ; et (3) s'abstenir de toutes formes de harcèlement, de sévices ou d'intimidation au travail d'ordre personnel, sexuel ou autre, ou de toute violence sous quelque forme que ce soit.
3) Les employés de la CIRH ne doivent traiter de manière discriminatoire ou préférentielle aucune personne ou entité, membres du public y compris, en fonction de critères liés à la race, au sexe, à l'origine ethnique ou sociale, à la couleur de la peau, à l'orientation ou à l'identité sexuelles, à l'âge, à un handicap, à la religion, à l'affiliation familiale ou tribale, aux convictions politiques, à l'adhésion ou à l'allégeance à un parti politique, à la conscience, aux croyances, à la culture, à la langue ou à d'autres facteurs similaires.
2) Les employés de la CIRH doivent éviter les conflits d'intérêt et, au cas où surgirait un tel conflit, ils sont tenus d'informer sans tarder le Bureau Performance et Anti-corruption et de se conformer aux politiques de la CIRH en vue de réduire ou d'éliminer les conflits d'intérêt.
3) Il est interdit aux employés de la CIRH d'user de leur autorité officielle pour favoriser indûment leurs propres intérêts personnels ou financiers ou ceux de leurs parties liées respectives, quelles qu'elles soient.
4) Les employés de la CIRH n'ont pas le droit de se livrer à quelque transaction que ce soit ni d'acquérir quelque position ou quelque fonction que ce soit (emploi extérieur y compris) ni d'avoir quelque intérêt financier, commercial ou autre comparable que ce soit qui serait incompatible avec leurs fonctions et leurs devoirs au sein de la CIRH ou avec l'exécution de ces obligations.
5) Il est interdit aux employés de la CIRH de se livrer à des transactions financières en s'appuyant sur des informations non publiques de la CIRH ou de permettre l'utilisation indue de ce type d'informations à l'appui d'un intérêt privé quelconque.
6) Tout employé de la CIRH doit se récuser dans toute procédure officielle susceptible d'influencer la réussite d'une entreprise privée dont il serait personnellement propriétaire ou dont le propriétaire serait une partie liée dudit employé.
7) Les employés de la CIRH ne doivent ni posséder ni contrôler ni gérer aucune entreprise qui soit réglementée, licenciée, supervisée ou autrement gérée par la CIRH, ni travailler pour ce type d'entreprises (à titre de salarié, de consultants, d'agents, de fiduciaires ou dans toute autre capacité similaire), sauf permission expresse du Comité exécutif de la CIRH.
8) Les employés de la CIRH et leurs parties liées respectives ne doivent être parties à aucun contrat, qu'il soit octroyé par adjudication ou non, relatif au type de projets soumis à l'examen et à l'approbation de la CIRH, sauf permission expresse de cette dernière, ni avoir aucun intérêt financier en la matière.
9) Tout employé de la CIRH doit se récuser lorsqu'il s'agit de prendre des décisions en matière d'emploi concernant tout membre de sa famille ou toute personne avec laquelle il a une relation intime, y compris en ce qui concerne l'embauche, la délégation de fonctions, l'évaluation de la performance, l'attribution d'une rémunération fondée sur le mérite et toute autre action inhérente aux relations de travail. En cas d'incertitude, les employés doivent solliciter les conseils du Bureau Performance et Anti-corruption de la CIRH.
10) Les employés de la CIRH ne doivent pas accorder de traitement préférentiel ni réserver d'accès privilégié à la Commission au profit de qui que ce soit, y compris, mais sans limitation, au profit d'anciens agents publics.
11) Les employés de la CIRH doivent communiquer au Bureau Performance et Anti-corruption de la CIRH toute participation directe ou indirecte, ou tout autre intérêt direct ou indirect, dans une entreprise ou autre opération commerciale à risque, dont les activités se rapportent de quelque manière que ce soit au travail de la CIRH. Les employés de la CIRH n'ont pas le droit de travailler pour un autre employeur ou une opération commerciale à risque sans avoir préalablement obtenu l'approbation du Bureau Performance et Anti-corruption de la CIRH. Tout intérêt de cette nature dans une entreprise ou une opération commerciale à risque autre que la CIRH, ou tout travail pour ce type d'entreprise ou d'opération commerciale, ne doit avoir aucun rapport avec la CIRH ni être affecté par elle ni l'affecter de quelque manière que ce soit et il ne doit non plus avoir aucun rapport avec la performance de l'employé de la CIRH en question ou l'exercice de ses fonctions pour cette dernière.
12) Les employés de la CIRH (ou les personnes échangées, prêtées ou louées à la CIRH) qui quitteront leur emploi au sein de la Commission ne tireront pas un avantage indu des fonctions qu'ils auront précédemment assumées dans le cadre de la CIRH.
2) Chaque employé de la CIRH doit déclarer et divulguer tout intérêt d'affaires, commercial et financier ou toute activité de cette nature entreprise par lui, ou par toute partie liée à lui, en vue d'un but lucratif qui pourrait donner lieu à un conflit d'intérêt possible.
2) Il est interdit aux employés de la CIRH de solliciter ou d'accepter, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers, y compris de parties liées, de connaissances, d'entreprises ou d'organisations quelles qu'elles soient avec lesquelles lesdits employés pourraient être associés, tout cadeau, toute gratification, toute faveur, tout prêt, toute marque d'hospitalité, toute façon d'éviter une perte ou tout autre avantage similaire qui rendrait ces employés vulnérables ou susceptibles à une influence inconvenante ou, à son apparence, dans l'exercice de leurs fonctions.
3) Les employés de la CIRH ont le droit d'accepter des cadeaux symboliques ou modiques ou une marque ordinaire d'hospitalité, dans la mesure et aux occasions où ces gestes sont conformes à la coutume et qu'ils ne créent pas de conflit d'intérêt réel, potentiel ou apparent. Un employé de la CIRH qui n'est pas sûr d'avoir le droit d'accepter un certain avantage doit consulter son supérieur hiérarchique ou le Bureau Performance et Anti-corruption de la CIRH.
4) Les employés de la CIRH ont le droit d'accepter des cadeaux ou des dons, dans l'exercice de leurs activités officielles, au nom de la CIRH et/ou du Gouvernement. Lesdits cadeaux seront remis à la CIRH et ils doivent être inclus dans l'inventaire tenu à jour par cette dernière.
2) Il est interdit aux employés de la CIRH de faire des déclarations publiques au nom de la CIRH, sauf s'ils sont spécifiquement autorisés à le faire conformément aux politiques applicables de la Commission. En outre, les employés de la CIRH doivent éviter les déclarations ou actions publiques qui pourraient compromettre, ou donner l'impression de compromettre, l'exécution de fonctions ou nuire à la réputation de la CIRH.
3) Les employés de la CIRH doivent préserver et protéger tous les biens et autres ressources de la Commission, y compris les documents officiels. Les employés de la CIRH ne doivent pas utiliser, ni permettre que soient utilisés, les biens ou autres ressources de la Commission, si ce n'est conformément aux buts autorisés par cette dernière et au droit applicable.
4) La CIRH élaborera une politique relative à la transparence et qui visera à rendre facilement accessibles et publiquement disponibles ses politiques, processus et décisions ainsi que les accords conclus entre la CIRH et le Gouvernement, sous réserve des exigences du droit applicable et de l'impératif de confidentialité.
5) Les employés de la CIRH ne doivent pas fournir d'informations fausses ou trompeuses en réponse à une demande d'informations faite en rapport avec le poste qu'ils occupent à la CIRH.
2) Chaque employé de la CIRH doit signaler au Bureau Performance et Anti-corruption de la CIRHtoute infraction au présent Code dont il prendrait conscience, que celle-ci soit commise par d'autres employés ou par lui-même.
3) Les employés de la CIRH qui se posent des questions sur l'applicabilité du Code ou qui ne sont pas sûrs que des dispositions aient été enfreintes doivent solliciter l'avis du Bureau Performance et Anti-corruption de la CIRHou de l'agent chargé des questions d'éthique par la CIRH.
4) Les employés de la CIRH doivent signaler au Bureau Performance et Anti-corruption de la CIRH toute preuve, allégation ou suspicion d'activité illicite, criminelle, inconvenante ou contraire à l'éthique dont ils prendraient connaissance dans le cadre ou à la suite de leur emploi. Une enquête sur les faits communiqués sera menée par le Bureau Performance et Anti-corruption de la CIRH. Les employés de la CIRH qui croient devoir être obligés d'agir d'une manière illicite, inconvenante ou contraire à l'éthique, ou d'une manière qui implique la prévarication ou qui est par ailleurs incompatible avec le présent Code, doivent communiquer ces circonstances sans tarder au Bureau Performance et Anti-corruption de la CIRH.
5) La CIRH, son Bureau Performance et Anti-corruption y compris, doit s'assurer que quiconque signale une action ou une activité en vertu du présent Code et pour des motifs raisonnables et de bonne foi ne subira pas de préjudice ni ne fera l'objet de représailles ou de discrimination. Toute action préjudiciable, de rétorsion ou discriminatoire prise à son encontre constitue une infraction au présent Code.
6) La CIRH établira des procédures d'enquêtes, lesquelles seront administrées par son Bureau Performance et Anti-corruption, de manière à déterminer si un employé de la Commission a enfreint le présent Code, et ce dans le strict respect d'une procédure équitable et de toutes les lois applicables.
7) Les membres de la CIRH dont les infractions au présent Code auront été découvertes par le biais des procédés applicables pourront se voir infliger des mesures disciplinaires parmi les suivantes, en sus des sanctions également prévues par la loi :
2) Un « membre de la famille » signifie, eu égard à tout employé de la CIRH, toute personne avec laquelle ledit employé a un lien direct ou indirect par le sang ou par le biais du mariage, d'une union civile ou d'une adoption
3) Le « Gouvernement » signifie le Gouvernement d'Haïti.
4) « Haïti » signifie la République d'Haïti.
5) Un « employé de la CIRH » signifie (i) toute personne employée par la CIRH elle-même et (ii) toute personne qui effectue des tâches pour la CIRH en vertu d'un accord d'échange, de location ou de prêt ou d'un accord similaire avec toute personne ou toute entité.
6) L'« intérêt privé » signifie, eu égard à toute personne, les avantages, privilèges et/ou bienfaits de toutes sortes, matériels ou autres, qui reviennent à ladite personne ou à ses parties liées.
7) L'« intérêt public » signifie les intérêts et les objectifs du peuple haïtien.
8) Une « partie liée » signifie, eu égard à un employé de la CIRH, (i) tout membre de la famille dudit employé ou (ii) toute entité dans laquelle ledit employé (ou un membre quelconque de sa famille) possède un intérêt bénéficiaire (autre qu'une participation inférieure à cinq pour cent (5 %) dans une société à capitaux publics cotée à une bourse nationale de valeurs) ou (iii) toute entité pour laquelle ledit employé (ou un membre quelconque de sa famille) agit en qualité de cadre dirigeant ou de membre du conseil d'administration de ladite entité ou sur laquelle ledit employé (ou un membre quelconque de sa famille) a ou exerce par d'autres moyens une influence déterminante.
Bios des Co-présidents
Ancien président Bill Clinton
Fondateur, Fondation William J. Clinton
42ème Président des Etats-Unis
William Jefferson Clinton, est né le 19 août 1946, à Hope, Arkansas. En tant que jeune délégué à l’organisation « Boys Nation» durant ses études secondaires, il a rencontré le président John Kennedy dans le Jardin Rose de la Maison Blanche. La rencontre l’a amené à entrer dans une vie de service public. Clinton est diplômé de l'Université de Georgetown en 1968 et a remporté la bourse d’études Rhodes pour parfaire ses études à l'Université d'Oxford. Il est diplômé en droit de l'Université de Yale en 1973 et, peu de temps après il entre en politique en Arkansas.
Il est sorti perdant dans sa campagne pour la représentation du troisième district du Congrès en Arkansas en 1974. L'année suivante, il épouse Hillary Rodham, diplômée de « Wellesley College » et Yale Law School. En 1980, Chelsea, leur seul enfant, est née. Clinton a été élu procureur général de l'Arkansas en 1976, et a gagné le poste de gouverneur en 1978. Après avoir perdu l’élection pour un second mandat, il a regagné le bureau quatre ans plus tard, et a servi jusqu'en1992, année de sa candidature pour la présidence des États-Unis.
Elu Président des Etats-Unis en 1992, puis en 1996, le président Clinton a été le premier Président démocrate à gagner un second mandat depuis six décennies. Sous sa direction, les États-Unis ont connu la plus forte depuis une génération et la plus longue expansion économique de l'histoire américaine. Les valeurs fondamentales du Président Clinton de consolidation des communautés, de création d’opportunités, et d’exigence de responsabilité ont abouti à des progrès sans précédent pour les États-Unis, y compris une réduction de la dette publique , passant de déficits records à des surplus tels qu’on en avait jamais connus ; la création de plus de 22 millions d'emplois, mieux que toute autre administration ; faibles taux de chômage, de pauvreté et de criminalité et les plus hauts niveaux d'accession à la propriété et effectifs d’inscription dans les universités de l'histoire américaine.
Les réalisations du Président Clinton à la Maison Blanche comprennent l’accroissement des investissements dans l'éducation, des allégements fiscaux pour les familles de travailleurs qui ont facilité a des millions d'Américains à sortir de l'aide sociale pour intégrer le monde du travail, l’élargissement de l'accès à la technologie, en encourageant les investissements dans les collectivités mal desservies, la protection de l'environnement, la lutte contre la menace du terrorisme et la promotion de la paix et le renforcement de la démocratie dans le monde entier.
Les politiques économiques de son Administration ont favorisé la plus grande expansion économique en temps de paix de l'histoire. Le président Clinton a auparavant été gouverneur de l'Arkansas, président du conseil d’administration de l’Association Nationale des Gouverneurs et procureur général de l'Arkansas. En tant qu’ancien président du conseil d’administration du « Democratic Leadership Council, » il est un des premiers architectes et défenseurs de premier plan du mouvement de la Troisième Voie.
Depuis 2001, le président Clinton se consacre à la philanthropie et continue à travailler dans le service public a travers la Fondation William J. Clinton, qui est axée sur la recherche de solutions concrètes et mesurables pour relever les défis urgents confrontés par les Etats-Unis et le monde entier. En plus de son travail à la Fondation, le Président Clinton a été rejoint par l'ancien président Bush pour aider aux secours et au relèvement après le tsunami dans l'océan Indien, et de mener un effort de collecte de fonds à l'échelle nationale dans le sillage de l'ouragan Katrina. Il a également été l’envoyé spécial des Nations Unies pour la reconstruction après le tsunami de 2005 à 2007.
JEAN-MAX BELLERIVE
Premier Ministre et Ministre de la Planification et de la Coopération Externe
République d’Haïti
Né en 1958 à Port-au-Prince (Haïti), Jean-Max Bellerive, fils d’un médecin, haut fonctionnaire de l’Organisation Mondiale de la santé (OMS), il quitte son pays natal dès son plus jeune âge pour entreprendre ses études primaires, secondaires et universitaires en Suisse, en France et en Belgique. Diplômé en Sciences Politiques et en Relations Internationales, il revient en Haïti en 1986.
Il fait ses premières armes dans le secteur privé au poste de coordonnateur de l’Aquinoise, une coopérative de pêche financée par l’Union Européenne dans le sud du pays.
En 1988, il entre au Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales comme Assistant en Chef du Service d’Analyse et de Prospectives Politiques, il quitte ce poste en 1990 avec le titre de Directeur de l’Unité Organisation et Méthodes et Directeur Général par intérim.
En 1990, avec quelques amis de la Fonction Publique, il fonde Sibel Consult, une agence de gestion et d’élaboration de projets de développement. A ce titre, il collabore avec des institutions publiques dont la Secrétairerie d’Etat au Tourisme, l’Autorité Portuaire Nationale, la Banque Populaire Haïtienne, le Conseil Electoral Provisoire et le Ministère des Haïtiens Vivant à l’Etranger et plusieurs entreprises privées.
Après un bref passage au Conseil Electoral Provisoire en 1999-2000 où il occupe les fonctions de Président du Bureau Electoral de l’Ouest, de 2000 à 2006, il est nommé successivement aux postes de Chef de Cabinet du Premier Ministre Jean-Marie Chérestal, de Conseiller Technique Principal du Premier Ministre Yvon Neptune et de Coordonnateur de la Cellule de Coordination et de Suivi des Politiques Publiques (CCS), financée par le PNUD et attachée au Bureau du Premier Ministre Gérard Latortue.
En 2006, il est appelé à faire partie du Gouvernement Préval-Alexis, comme Ministre de la Planification et de la Coopération Externe, et reconduit au même poste au sein du Gouvernement Préval - Duvivier Pierre-Louis. Designé par le President Préval le 30 octobre, il est ratifié par le Parlement le 11 novembre 2009 et devient Premier Ministre.
Jean-Max Bellerive est marié et père de deux enfants.
A propos du Conseil
Lire l'exposé du 17 Juin, 2010 CIRH réunion du conseilLire les Statuts de la Commission de récupération intérimaire d'Haïti (IHRC)
Voir les membres du Conseil IHRC
La Commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti est établie pour une période de 18 mois. Il est composé de fonctionnaires Haïtiens et des membres de la communauté internationale.
La Commission sera co-présidée par le Premier Ministre Bellerive et l'ancien Président Bill Clinton. Ces co-présidents sont assistés par un secrétariat exécutif chargé de la gestion quotidienne des opérations.
La Commission est composée de membres votants et non-votants.
Les membres votants de la Commission seront les suivantes:
- Les deux co-présidents;
- Deux représentants désignés par l'Exécutif;
- Deux représentants désignés par le pouvoir judiciaire;
- Deux représentants désignés par les autorités locales;
- Un représentant désigné par le Sénat;
- Un représentant désigné par la Chambre des députés;
- Un représentant désigné par les syndicats;
- Un représentant désigné par la communauté des affaires;
- Un représentant de la Communauté des Caraïbes (CARICOM);
- Un représentant de chacun des donateurs bilatéraux et multilatéraux ayant été offert un siège sur la Commission, et ayant promis de contribuer au moins US $ 100.000.000 (cent millions de dollars) pour la reconstruction d'Haïti comme un don sur une période de deux années consécutives ou à moins US $ 200.000.000 (deux cents millions de dollars US) en allégement de la dette;
- Un représentant, sur une base rotative, des donateurs bilatéraux et multilatéraux qui ne répondent pas aux critères énoncés au point X du présent article.
- Un représentant désigné par l'Organisation des États américains (OEA);
- Un représentant désigné par la communauté des ONG nationales;
- Un représentant désigné par la communauté des ONG internationales;
- Un représentant désigné par la communauté des expatriés haïtiens.
Code de conduite pour le Conseil de la CIRH
I. Introduction
La Commission Intérimaire pour la Reconstruction d'Haïti (la « CIRH ») s'engage à respecter les normes les plus élevées de professionnalisme, d'intégrité et de transparence. Le Conseil de la CIRH (le « Conseil ») est la plus haute instance gouvernante de cette commission ; il est chargé de guider la direction et la gestion de la CIRH, d'en assurer le financement en cohérence avec sa mission, de faire appliquer les normes les plus élevées de conduite éthique et de faciliter la transparence et la reddition de comptes organisationnelles, y compris en ce qui concerne l'élaboration de protocoles sur l'évaluation des résultats de la CIRH au regard de sa mission, l'établissement de comptes rendus dans ce domaine et les moyens d'apporter des améliorations. Toutes les personnes qui siègent au Conseil occupent un poste de responsabilité et de confiance, et il est de leur devoir de servir les citoyens d'Haïti et d'agir en tout temps dans l'intérêt public. Les membres du Conseil se doivent d'incarner les normes de responsabilisation et d'éthique les plus élevées.II. Champ d'application du Code
Le présent Code de conduite (le « Code ») s'applique à tous les membres du Conseil.III. Normes de conduite
1) Le fait d'être nommé au Conseil est un honneur, et les membres du Conseil sont tenus de se soumettre à des normes élevées d'honnêteté, d'intégrité et d'impartialité.2) Dans l'exercice de leurs fonctions officielles, les membres du Conseil doivent agir dans un souci d'efficience, de diligence et de transparence. Les membres du Conseil doivent placer l'intérêt public avant le leur ou avant tout intérêt privé, s'acquitter de leurs fonctions conformément aux lois d'Haïti et au Règlement de la CIRH et s'astreindre aux normes d'éthique, d'intégrité et de professionnalisme les plus élevées.
3) Lorsqu'ils prennent des décisions, les membres du Conseil doivent agir légalement et exercer leurs pouvoirs discrétionnaires de manière impartiale, ne tenant compte que des questions pertinentes. Dans l'exercice de tous leurs devoirs, tous les membres du Conseil doivent se laisser guider par l'intérêt public, et non par l'intérêt privé ou l'allégeance à un parti.
IV. Devoirs des membres du Conseil
4) Les Membres du Conseil doivent agir en tout temps conformément aux principes énoncés dans le Règlement de la CIRH.V. Conflits d'intérêt, divulgation de renseignements et récusation
1) Outre les principes énoncés dans le Règlement de la CIRH, les membres du Conseil sont tenus de divulguer aux co-présidents de la CIRH et à l'ensemble du Conseil, conformément aux lois applicables et aux politiques de la CIRH, tout intérêt personnel ou toute démarche en rapport avec quelque affaire que ce soit dont le Conseil ou l'un quelconque de ses comités serait saisi, y compris tout intérêt d'affaires, commercial ou financier ou toute activité entreprise dans un but lucratif qui pourrait donner lieu à un conflit d' intérêt potentiel.2) Les membres du Conseil sont tenus d'éviter les conflits d'intérêt ou l'apparence de conflits d'intérêt. Au cas où un conflit d'intérêt serait présent dans la pratique, les membres du Conseil doivent se récuser et s'abstenir de prendre part à l'affaire ou à la décision en jeu dans le conflit d'intérêt.
3) Il est interdit aux membres du Conseil d'user de leur autorité officielle pour favoriser indûment leurs propres intérêts personnels ou financiers ou ceux de leurs parties liées respectives.
4) Les membres du Conseil n'ont pas le droit de se livrer à quelque transaction que ce soit ni d'acquérir quelque position ou quelque fonction que ce soit (emploi extérieur y compris) ni d'avoir quelque intérêt financier, commercial ou autre comparable que ce soit qui serait incompatible avec leurs fonctions et leurs devoirs au sein de la CIRH ou avec l'exécution de ces obligations.
5) Il est interdit aux membres du Conseil de se livrer à des transactions financières en s'appuyant sur des informations non publiques de la CIRH ou de permettre l'utilisation indue de ce type d'informations, quelles qu'elles soient, à l'appui d'un intérêt privé quelconque.
6) Les membres du Conseil qui auront cessé de siéger dans cette instance ne tireront pas un avantage indu du rôle qu'ils auront précédemment tenu en leur qualité de membre du Conseil.
VI. Cadeaux et autres influences inconvenantes
1) Les membres du Conseil ne doivent jamais se placer dans une situation où ils seraient obligés de rendre service en retour à quelque personne ou organisation que ce soit. Les membres du Conseil doivent éviter tout comportement, en public ou en privé, qui puisse les rendre vulnérables ou susceptibles à une influence inconvenante.2) Il est interdit aux membres du Conseil de solliciter ou d'accepter, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers, y compris de parties liées, de connaissances, d'entreprises ou d'organisations quelles qu'elles soient avec lesquelles ces membres pourraient être associés, tout cadeau, toute gratification, toute faveur, tout prêt, toute marque d'hospitalité, toute façon d'éviter une perte ou tout autre avantage similaire qui rendrait les membres en question vulnérables ou susceptibles à une influence inconvenante ou, à son apparence, dans l'exercice de leurs fonctions.
3) Les membres du Conseil ont le droit d'accepter des cadeaux symboliques ou modiques ou une marque ordinaire d'hospitalité, dans la mesure et aux occasions où ces gestes sont conformes à la coutume et qu'ils ne créent pas de conflit d'intérêt réel, potentiel ou apparent.
4) Les membres du Conseil ont le droit d'accepter des cadeaux ou des dons, dans l'exercice de leurs activités officielles, au nom de la CIRH et/ou du Gouvernement. Lesdits cadeaux seront remis à la CIRH et ils doivent être inclus dans l'inventaire tenu à jour par cette dernière.
VII. Confidentialité
1) Pendant la durée de son mandat et après, tout membre du Conseil doit maintenir la confidentialité de toute information en rapport avec la CIRH et/ou avec ses devoirs et responsabilités liés à la CIRH, y compris, mais sans limitation, toute information reçue de quiconque (y compris, mais sans limitation, de toute agence ou de tout ministère du Gouvernement), sauf si ladite information est fournie avec l'autorisation écrite de sa divulgation au public. Toutefois, les membres du Conseil peuvent divulguer les informations qui sont à la disposition du public (hormis les informations qui sont portées à la connaissance du public consécutivement à des révélations faites par un membre du Conseil en violation des principes du présent Code). En outre, la CIRH peut consentir des exceptions aux restrictions énoncées dans la présente Section VII si les impératifs d'une législation nationale, l'exécution du devoir ou les besoins de la justice en déterminent autrement.VIII. Application
1) Tous les membres du Conseil doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour comprendre les dispositions du Code, et de tout amendement applicable, et pour s'y conformer.2) Chaque membre du Conseil doit signaler au Bureau Performance et Anti-corruption toute infraction au présent Code dont il prendrait conscience, que celle-ci soit commise par d'autres membres du Conseil ou par lui-même.
3) Les membres du Conseil qui se posent des questions sur l'applicabilité du Code ou qui ne sont pas sûrs que des dispositions aient été enfreintes doivent solliciter l'avis du Bureau Performance et Anti-corruption ou de l'agent chargé des questions d'éthique par la CIRH.
4) La CIRH établira des procédures d'enquêtes, lesquelles seront administrées par le Bureau Performance et Anti-corruption, de manière à déterminer si un membre du Conseil a enfreint le présent Code, et ce dans le strict respect d'une procédure équitable et de toutes les lois applicables.
5) Les membres du Conseil dont les infractions au présent Code auront été découvertes par le biais de la procédure applicable pourront se voir infliger des mesures disciplinaires parmi les suivantes, en sus des sanctions également prévues par la loi :
- Action corrective ou de réparation
- Réprimande verbale ou écrite
- Perte temporaire ou permanente des privilèges ou avantages
- Cessation de fonction
- Perte de la possibilité d'emploi ou de contrats à l'avenir avec la CIRH
- Toute combinaison des mesures susmentionnées ou conjuguées à d'autres sanctions
IX. Définitions
1) Un « conflit d'intérêt » signifie tout avantage ou tout bienfait direct ou indirect, monétaire ou non monétaire, dont jouit un membre du Conseil et qui présente un conflit potentiel dans l'exercice de ses fonctions à titre de membre du Conseil.2) Un « membre de la famille » signifie, eu égard à tout membre du Conseil, toute personne avec laquelle le membre du Conseil a un lien direct ou indirect par le sang ou par le biais du mariage, d'une union civile ou d'une adoption.
3) Le « Gouvernement » signifie le Gouvernement d'Haïti.
4) « Haïti » signifie la République d'Haïti.
5) Un « intérêt privé » signifie, eu égard à toute personne, les avantages, privilèges et/ou bienfaits de toutes sortes, matériels ou autres, qui reviennent à ladite personne ou à ses parties liées.
6) L' « intérêt public » signifie les intérêts et les objectifs du peuple haïtien.
7) Une « Partie liée » signifie, eu égard à un membre du Conseil, (i) tout membre de la famille dudit membre du Conseil ou (ii) toute entité dans laquelle ledit membre du Conseil (ou un membre quelconque de sa famille) possède un intérêt bénéficiaire (autre qu'une participation inférieure à cinq pour cent (5 %) dans une société à capitaux publics cotée à une bourse nationale de valeurs) ou (iii) toute entité pour laquelle ledit membre du Conseil (ou un membre quelconque de sa famille) agit en qualité de cadre dirigeant ou de membre du conseil d'administration de ladite entité ou sur laquelle ledit membre du Conseil (ou un membre quelconque de sa famille) a ou exerce par d'autres moyens une influence déterminante.
Code de conduite pour les employés de la CIRH
I. Introduction
La Commission Intérimaire pour la Reconstruction d'Haïti (la « CIRH ») s'engage à respecter les normes les plus élevées de professionnalisme, d'intégrité et de transparence. Toutes les personnes qui travaillent pour la CIRH occupent un poste de responsabilité et de confiance, et il est de leur devoir de servir les citoyens d'Haïti et d'agir en tout temps dans l'intérêt public. Les employés de la CIRH se doivent d'incarner les normes de responsabilisation et d'éthique les plus élevées. Le présent Code de conduite (le « Code ») énonce les principes essentiels d'une gouvernance de qualité pour encourager la confiance des citoyens dans l'impartialité et le fonctionnement efficace de la CIRH et faire en sorte que cette dernière fournisse un cadre de travail positif, productif et motivant.II. Champ d'application du Code
Le Code, juridiquement contraignant, s'applique à toutes les personnes employées directement par la CIRH ainsi qu'à toutes les personnes échangées, prêtées ou louées à la CIRH par toute entité afin qu'elles travaillent pour la Commission et sous sa direction. Un Code de conduite distinct s'applique aux membres du Conseil de la CIRH.III. Normes de conduite
1) Dans l'exercice de leurs fonctions, les employés de la CIRH doivent agir dans un souci d'efficience, de diligence et de transparence. Les employés de la CIRH doivent placer l'intérêt public avant le leur ou avant tout intérêt privé, s'acquitter de leurs fonctions conformément aux lois d'Haïti et au Règlement de la CIRH et travailler dans un souci d'intégrité, d'éthique et de professionnalisme.2) Lorsqu'ils prennent des décisions, les employés de la CIRH doivent agir légalement et exercer leurs pouvoirs discrétionnaires de manière impartiale, ne tenant compte que des questions pertinentes. Dans l'exercice de tous leurs devoirs, tous les employés de la CIRH doivent se laisser guider par l'intérêt public, et non par l'intérêt privé ou l'allégeance à un parti.
IV. Comportement sur le lieu de travail et non-discrimination
1) Les employés de la CIRH doivent en tout temps se comporter de manière à préserver et à rehausser la confiance du public et sa foi dans l'intégrité, l'impartialité et l'efficacité de la CIRH ainsi qu'à promouvoir un environnement de travail professionnel.2) Les employés de la CIRH doivent : (1) se montrer équitables et impartiaux envers tous les autres employés de la CIRH ; (2) traiter tous les autres employés de la CIRH avec dignité et respect et s'abstenir d'encourager des préjudices envers des collègues ; et (3) s'abstenir de toutes formes de harcèlement, de sévices ou d'intimidation au travail d'ordre personnel, sexuel ou autre, ou de toute violence sous quelque forme que ce soit.
3) Les employés de la CIRH ne doivent traiter de manière discriminatoire ou préférentielle aucune personne ou entité, membres du public y compris, en fonction de critères liés à la race, au sexe, à l'origine ethnique ou sociale, à la couleur de la peau, à l'orientation ou à l'identité sexuelles, à l'âge, à un handicap, à la religion, à l'affiliation familiale ou tribale, aux convictions politiques, à l'adhésion ou à l'allégeance à un parti politique, à la conscience, aux croyances, à la culture, à la langue ou à d'autres facteurs similaires.
V. Conflits d'intérêt et inaptitude
1) La CIRH établira les procédures qui s'imposent pour traiter les conflits d'intérêt, conformément au présent Code.2) Les employés de la CIRH doivent éviter les conflits d'intérêt et, au cas où surgirait un tel conflit, ils sont tenus d'informer sans tarder le Bureau Performance et Anti-corruption et de se conformer aux politiques de la CIRH en vue de réduire ou d'éliminer les conflits d'intérêt.
3) Il est interdit aux employés de la CIRH d'user de leur autorité officielle pour favoriser indûment leurs propres intérêts personnels ou financiers ou ceux de leurs parties liées respectives, quelles qu'elles soient.
4) Les employés de la CIRH n'ont pas le droit de se livrer à quelque transaction que ce soit ni d'acquérir quelque position ou quelque fonction que ce soit (emploi extérieur y compris) ni d'avoir quelque intérêt financier, commercial ou autre comparable que ce soit qui serait incompatible avec leurs fonctions et leurs devoirs au sein de la CIRH ou avec l'exécution de ces obligations.
5) Il est interdit aux employés de la CIRH de se livrer à des transactions financières en s'appuyant sur des informations non publiques de la CIRH ou de permettre l'utilisation indue de ce type d'informations à l'appui d'un intérêt privé quelconque.
6) Tout employé de la CIRH doit se récuser dans toute procédure officielle susceptible d'influencer la réussite d'une entreprise privée dont il serait personnellement propriétaire ou dont le propriétaire serait une partie liée dudit employé.
7) Les employés de la CIRH ne doivent ni posséder ni contrôler ni gérer aucune entreprise qui soit réglementée, licenciée, supervisée ou autrement gérée par la CIRH, ni travailler pour ce type d'entreprises (à titre de salarié, de consultants, d'agents, de fiduciaires ou dans toute autre capacité similaire), sauf permission expresse du Comité exécutif de la CIRH.
8) Les employés de la CIRH et leurs parties liées respectives ne doivent être parties à aucun contrat, qu'il soit octroyé par adjudication ou non, relatif au type de projets soumis à l'examen et à l'approbation de la CIRH, sauf permission expresse de cette dernière, ni avoir aucun intérêt financier en la matière.
9) Tout employé de la CIRH doit se récuser lorsqu'il s'agit de prendre des décisions en matière d'emploi concernant tout membre de sa famille ou toute personne avec laquelle il a une relation intime, y compris en ce qui concerne l'embauche, la délégation de fonctions, l'évaluation de la performance, l'attribution d'une rémunération fondée sur le mérite et toute autre action inhérente aux relations de travail. En cas d'incertitude, les employés doivent solliciter les conseils du Bureau Performance et Anti-corruption de la CIRH.
10) Les employés de la CIRH ne doivent pas accorder de traitement préférentiel ni réserver d'accès privilégié à la Commission au profit de qui que ce soit, y compris, mais sans limitation, au profit d'anciens agents publics.
11) Les employés de la CIRH doivent communiquer au Bureau Performance et Anti-corruption de la CIRH toute participation directe ou indirecte, ou tout autre intérêt direct ou indirect, dans une entreprise ou autre opération commerciale à risque, dont les activités se rapportent de quelque manière que ce soit au travail de la CIRH. Les employés de la CIRH n'ont pas le droit de travailler pour un autre employeur ou une opération commerciale à risque sans avoir préalablement obtenu l'approbation du Bureau Performance et Anti-corruption de la CIRH. Tout intérêt de cette nature dans une entreprise ou une opération commerciale à risque autre que la CIRH, ou tout travail pour ce type d'entreprise ou d'opération commerciale, ne doit avoir aucun rapport avec la CIRH ni être affecté par elle ni l'affecter de quelque manière que ce soit et il ne doit non plus avoir aucun rapport avec la performance de l'employé de la CIRH en question ou l'exercice de ses fonctions pour cette dernière.
12) Les employés de la CIRH (ou les personnes échangées, prêtées ou louées à la CIRH) qui quitteront leur emploi au sein de la Commission ne tireront pas un avantage indu des fonctions qu'ils auront précédemment assumées dans le cadre de la CIRH.
VI. Divulgations
1) En règle générale, les employés de la CIRH doivent divulguer leurs avoirs et leurs arrangements financiers conformément au droit haïtien en vigueur.2) Chaque employé de la CIRH doit déclarer et divulguer tout intérêt d'affaires, commercial et financier ou toute activité de cette nature entreprise par lui, ou par toute partie liée à lui, en vue d'un but lucratif qui pourrait donner lieu à un conflit d'intérêt possible.
VII. Cadeaux et autres influences inconvenantes
1) Les employés de la CIRH ne doivent jamais se placer dans une situation où ils seraient obligés de rendre service en retour à quelque personne ou organisation que ce soit. Les employés de la CIRH doivent éviter tout comportement, en public ou en privé, qui puisse les rendre vulnérables ou susceptibles à une influence inconvenante.2) Il est interdit aux employés de la CIRH de solliciter ou d'accepter, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers, y compris de parties liées, de connaissances, d'entreprises ou d'organisations quelles qu'elles soient avec lesquelles lesdits employés pourraient être associés, tout cadeau, toute gratification, toute faveur, tout prêt, toute marque d'hospitalité, toute façon d'éviter une perte ou tout autre avantage similaire qui rendrait ces employés vulnérables ou susceptibles à une influence inconvenante ou, à son apparence, dans l'exercice de leurs fonctions.
3) Les employés de la CIRH ont le droit d'accepter des cadeaux symboliques ou modiques ou une marque ordinaire d'hospitalité, dans la mesure et aux occasions où ces gestes sont conformes à la coutume et qu'ils ne créent pas de conflit d'intérêt réel, potentiel ou apparent. Un employé de la CIRH qui n'est pas sûr d'avoir le droit d'accepter un certain avantage doit consulter son supérieur hiérarchique ou le Bureau Performance et Anti-corruption de la CIRH.
4) Les employés de la CIRH ont le droit d'accepter des cadeaux ou des dons, dans l'exercice de leurs activités officielles, au nom de la CIRH et/ou du Gouvernement. Lesdits cadeaux seront remis à la CIRH et ils doivent être inclus dans l'inventaire tenu à jour par cette dernière.
VIII. Confidentialité, usage des ressources publics et transparence
1) Pendant la durée de son emploi (ou de son échange, prêt ou location) à la CIRH et après, tout employé de la CIRH doit maintenir la confidentialité de toute information en rapport avec la CIRH et/ou avec ses devoirs et responsabilités liés à la CIRH, y compris, mais sans limitation, toute information reçue de quiconque, (y compris, mais sans limitation, de toute agence ou de tout ministère du Gouvernement), sauf si ladite information est fournie avec l'autorisation écrite de sa divulgation au public. Toutefois, les employés de la CIRH peuvent divulguer les informations qui sont à la disposition du public (hormis les informations qui sont portées à la connaissance du public consécutivement à des révélations faites en violation des principes du présent Code). En outre, la CIRH peut consentir des exceptions aux restrictions énoncées dans la présente Section VIII si les impératifs d'une législation nationale, l'exécution du devoir ou les besoins de la justice en déterminent autrement.2) Il est interdit aux employés de la CIRH de faire des déclarations publiques au nom de la CIRH, sauf s'ils sont spécifiquement autorisés à le faire conformément aux politiques applicables de la Commission. En outre, les employés de la CIRH doivent éviter les déclarations ou actions publiques qui pourraient compromettre, ou donner l'impression de compromettre, l'exécution de fonctions ou nuire à la réputation de la CIRH.
3) Les employés de la CIRH doivent préserver et protéger tous les biens et autres ressources de la Commission, y compris les documents officiels. Les employés de la CIRH ne doivent pas utiliser, ni permettre que soient utilisés, les biens ou autres ressources de la Commission, si ce n'est conformément aux buts autorisés par cette dernière et au droit applicable.
4) La CIRH élaborera une politique relative à la transparence et qui visera à rendre facilement accessibles et publiquement disponibles ses politiques, processus et décisions ainsi que les accords conclus entre la CIRH et le Gouvernement, sous réserve des exigences du droit applicable et de l'impératif de confidentialité.
5) Les employés de la CIRH ne doivent pas fournir d'informations fausses ou trompeuses en réponse à une demande d'informations faite en rapport avec le poste qu'ils occupent à la CIRH.
IX. Application
1) Tous les employés de la CIRH doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour comprendre les dispositions du Code, et de tout amendement applicable, et pour s'y conformer.2) Chaque employé de la CIRH doit signaler au Bureau Performance et Anti-corruption de la CIRHtoute infraction au présent Code dont il prendrait conscience, que celle-ci soit commise par d'autres employés ou par lui-même.
3) Les employés de la CIRH qui se posent des questions sur l'applicabilité du Code ou qui ne sont pas sûrs que des dispositions aient été enfreintes doivent solliciter l'avis du Bureau Performance et Anti-corruption de la CIRHou de l'agent chargé des questions d'éthique par la CIRH.
4) Les employés de la CIRH doivent signaler au Bureau Performance et Anti-corruption de la CIRH toute preuve, allégation ou suspicion d'activité illicite, criminelle, inconvenante ou contraire à l'éthique dont ils prendraient connaissance dans le cadre ou à la suite de leur emploi. Une enquête sur les faits communiqués sera menée par le Bureau Performance et Anti-corruption de la CIRH. Les employés de la CIRH qui croient devoir être obligés d'agir d'une manière illicite, inconvenante ou contraire à l'éthique, ou d'une manière qui implique la prévarication ou qui est par ailleurs incompatible avec le présent Code, doivent communiquer ces circonstances sans tarder au Bureau Performance et Anti-corruption de la CIRH.
5) La CIRH, son Bureau Performance et Anti-corruption y compris, doit s'assurer que quiconque signale une action ou une activité en vertu du présent Code et pour des motifs raisonnables et de bonne foi ne subira pas de préjudice ni ne fera l'objet de représailles ou de discrimination. Toute action préjudiciable, de rétorsion ou discriminatoire prise à son encontre constitue une infraction au présent Code.
6) La CIRH établira des procédures d'enquêtes, lesquelles seront administrées par son Bureau Performance et Anti-corruption, de manière à déterminer si un employé de la Commission a enfreint le présent Code, et ce dans le strict respect d'une procédure équitable et de toutes les lois applicables.
7) Les membres de la CIRH dont les infractions au présent Code auront été découvertes par le biais des procédés applicables pourront se voir infliger des mesures disciplinaires parmi les suivantes, en sus des sanctions également prévues par la loi :
- Action corrective ou de réparation
- Réprimande verbale ou écrite
- Suspension avec traitement, avec traitement réduit ou sans traitement
- Restrictions à l'accès aux locaux de la CIRH
- Restitution, perte de traitement ou d'avantages, ou perte rétroactive d'une augmentation de salaire
- Perte temporaire ou permanente de privilèges ou d'avantages
- Réaffectation
- Rétrogradation ou réduction des devoirs ou responsabilités
- Réduction ou perte de futures augmentations de traitement
- Cessation de fonctions
- Perte de la possibilité d'emploi ou de contrats à l'avenir avec la CIRH
- Toute combinaison des mesures susmentionnées ou conjuguées à d'autres sanctions
X. Définitions
1) Un « conflit d'intérêt » signifie tout avantage ou tout bienfait direct ou indirect, monétaire ou non monétaire, dont jouit un employé de la CIRH et qui présente un conflit potentiel dans l'exercice de ses fonctions à titre d'employé de la CIRH.2) Un « membre de la famille » signifie, eu égard à tout employé de la CIRH, toute personne avec laquelle ledit employé a un lien direct ou indirect par le sang ou par le biais du mariage, d'une union civile ou d'une adoption
3) Le « Gouvernement » signifie le Gouvernement d'Haïti.
4) « Haïti » signifie la République d'Haïti.
5) Un « employé de la CIRH » signifie (i) toute personne employée par la CIRH elle-même et (ii) toute personne qui effectue des tâches pour la CIRH en vertu d'un accord d'échange, de location ou de prêt ou d'un accord similaire avec toute personne ou toute entité.
6) L'« intérêt privé » signifie, eu égard à toute personne, les avantages, privilèges et/ou bienfaits de toutes sortes, matériels ou autres, qui reviennent à ladite personne ou à ses parties liées.
7) L'« intérêt public » signifie les intérêts et les objectifs du peuple haïtien.
8) Une « partie liée » signifie, eu égard à un employé de la CIRH, (i) tout membre de la famille dudit employé ou (ii) toute entité dans laquelle ledit employé (ou un membre quelconque de sa famille) possède un intérêt bénéficiaire (autre qu'une participation inférieure à cinq pour cent (5 %) dans une société à capitaux publics cotée à une bourse nationale de valeurs) ou (iii) toute entité pour laquelle ledit employé (ou un membre quelconque de sa famille) agit en qualité de cadre dirigeant ou de membre du conseil d'administration de ladite entité ou sur laquelle ledit employé (ou un membre quelconque de sa famille) a ou exerce par d'autres moyens une influence déterminante.
Ces co-présidents sont assistés par un secrétariat exécutif chargé de la gestion quotidienne des opérations.
La Commission est composée de membres votants et non-votants.
Les membres votants de la Commission seront les suivantes (sic):
- Les deux co-présidents;
- Deux représentants désignés par l'Exécutif;
- Deux représentants désignés par le pouvoir judiciaire;
- Deux représentants désignés par les autorités locales;
- Un représentant désigné par le Sénat;
- Un représentant désigné par la Chambre des députés;
- Un représentant désigné par les syndicats;
- Un représentant désigné par la communauté des affaires;
- Un représentant de la Communauté des Caraïbes (CARICOM);
- Un représentant de chacun des donateurs bilatéraux et multilatéraux ayant été offert un siège sur la Commission, et ayant promis de contribuer au moins US $ 100.000.000 (cent millions de dollars) pour la reconstruction d'Haïti comme un don sur une période de deux années consécutives ou à moins US $ 200.000.000 (deux cents millions de dollars US) en allégement de la dette;
- Un représentant, sur une base rotative, des donateurs bilatéraux et multilatéraux qui ne répondent pas aux critères énoncés au point X du présent article.
Les membres sans droit de vote de la Commission sont les suivantes (sic):
- Un représentant désigné par l'Organisation des États américains (OEA);
- Un représentant désigné par la communauté des ONG nationales;
- Un représentant désigné par la communauté des ONG internationales;
- Un représentant désigné par la communauté des expatriés haïtiens.
La composition actuelle de la commission:
I.-Membres de la CIRH, nommés: avec droit de vote
A : Partie haïtienne
SEM Jean Max Bellerive, co-président
M. Lucien Francoeur (Chambre des Députés)
M. Lucien Jean Bernard (Sénat de la République)
Dr. Réginald Boulos (Secteur des Affaires)
M. Georges Henry fils (Pouvoir Judiciaire)
Me. Gary Lissade (Pouvoir Judiciaire)
M. Jean Claude Lebrun (Syndical)
M. Joseph G. « Billy » Louis (Autorités locales)
M. Raoul Pierre Louis (Autorités locales)
Mme Suze Percy Filippini (Pouvoir Exécutif)
Dr. Marie George Salomon (Pouvoir Exécutif)
M. Claude Jeudy (Pouvoir Exécutif)
Dr. Jean Rénald Clérismé (Pouvoir Exécutif)
M. Jean-Marie Bourjolly, (Pouvoir Exécutif)
B : Partie internationale
Président William Jefferson Clinton, co-président
M. Percival J.Patterson, CARICOM
M. Pierre Duquesne, France
Mme Cheryl Mills, Etats-Unis d’Amérique
Mme Cristina Barrios, Espagne
M. Alexandre Abrantes, Banque Mondiale
M. Stefano Manservisi, Union Européenne
M. David Moloney, Canada
M. Francisco Arias Cardenas, Venezuela
M. Antonio Ferreira, Brésil
Mme Helen Clark, ONU
M. Luis Alberto Moreno, BID
M. Espen Rikter-Svendsen, Norvège
II.- Membres de la CIHR, nommés : sans droit de vote
Marie Carmèle Rose-Anne Auguste (ONG nationales)
Maj. Joseph M. G. Bernadel (Diaspora haïtienne)
M. Philippe Bécoulet (ONG internationales)
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