vendredi 20 août 2010

PROPOSITION DE LOI CONCERNANT LA QUESTION DE LA DOUBLE NATIONALITĒE


Présentée au: PARLEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’HAITI
Par: CONGRÈS DES HAITIENS POUR FORTIFIER HAITI

LA PROBLÉMATIQUE:

Les constituants de la constitution de 1987, en stipulant à l’article 15 : « la double nationalité haitienne et étrangère n’est admise en aucun cas », ne font que révéler les inquiétudes de la société haitienne. Car, bon nombre de nos compatriotes, pour avoir compris les méfaits du régime des Duvalier, pensaient qu’il fallait, à tort ou à raison, mettre des gardes fous à travers la constitution pour prévenir le pays de tout absolutisme. Dans ce souci de vouloir trop bien faire, il s’en est sorti, à notre avis, en bien des endroits de la constitution, la confusion qui pèse lourdement sur le devenir de certains citoyens qui restent et demeurent naturellement et culturellement haitiens. Dans ce contexte, la constitution de 1987, à travers ses articles 10 à 15, a mis au rancart des fils authentiques du pays en leur privant de la nationalité haitienne.

Un bref rappel historique démontre que la grande migration haitienne a véritablement commencé vers les années 1960 avec le durcissement du régime de Francois Duvalier. En effet, il n’est un secret pour personne que Duvalier était l’un des dictateurs les plus féroces d’Haiti. Ce tyran impénitent n’admettait pas l’idée contraire. Combien de citoyens, hommes, femmes et enfants, paysans et paysannes, intellectuels et professionnels se faisaient massacrer par Duvalier? Des milliers ou centaines de milliers? Combien de nos professionnels ou de petites gens avaient quitté le pays vers d’autres destinations telles que l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Afrique pour ne pas se faire aboyer ou tuer par ce régime?

Pour survivre et au regard de la dureté des réalites des pays d’accueil, la plupart de ces expatriés haitiens étaient astreints d’adopter une nouvelle citoyenneté. Ce faisant, étaient-ils devenus moins patriotes que ceux qui restaient dans le pays? Point n’est besoin d’être un sociologue, ethnologue, économiste ou moraliste pour répondre à cette question. Car, l’instinct de conservation de vie est, en somme, naturel. De plus, les faits historiques sont palpables. Au lendemain du départ des Duvalier, la plupart de nos compatriotes de la Diaspora se ruaient vers Haiti pour se ressourcer. Depuis, ils continuent religieusement à le faire. En outre, les haitiens vivant à l’étranger sont très solidaires de leur pays. N’est-il pas reporté qu’ils contribuent annuellement à plus d’un milliard de dollars d’aide aux membres de leurs familles et amis restés en Haiti?


PAR CES CAUSES ET MOTIFS:

Vu qu’un grand nombre d’haitiens étaient forcés de quitter le pays et d’accepter une autre nationalité;

Vu que des cadres haitiens vivant à l’extérieur sont interéssés à participer dans la reconstruction d’Haiti;

Vu que de nombreux jeunes haitiens nés dans un pays étranger montrent irréfutablement un attachement particulier à Haiti;

Vu que la question de la double nationalité est une question qui soulève beaucoup d’intérêts et qui pose également des problèmes fondamentaux pour les haitiens expatriés ou encore ceux-la qui sont nés en terre étrangère;

Vu que la loi mère haitienne est en contradiction avec des accords et conventions ayant rapport avec la nationalité et signés antérieurement par Haiti;

Vu qu’il est de l’intéret d’Haiti d’intégrer tous ses enfants, qu’ils soient nés à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, ou qu’ils aient une nationalité étrangère, dans son processus de développement;

Et, en raison de différents facteurs liés à la mobilité croissante des citoyens, la multiplication des ménages mixtes, l’extension de la diversité culturelle, il s’avère nécéssaire que le principe de la double nationalité soit admis dans notre loi mère.

De ce qui précède, les immigrants haitiens ayant adopté une nationalité étrangère ont demandé, et comme de fait, demandent aux pouvoirs détenteurs de la souveraineté d’Haiti que leur nationalité haitienne soit reconnue. Ils insistent et réclament de l’État haitien des aménagements appropriés aux lois y relatives. Ainsi, proposent-ils une revision des dispositions de la constitution de 1987 traitant de la question de la nationalité.


PROPOSITION DE LOI:

Pour ce faire, il faut la suppression des Articles 13, 14, et 18 et la réformulation des Articles 11, 15, 91, 96, 135, 157, 200-5 de notre constitution.

Article 11: Possède la nationalité haitienne, tout individu né d’un père haitien ou d’une mère haitienne, qu’importe son lieu de naissance.

Article 15: La double nationalité haitienne et étrangère est admise en Haiti. Un haitien reste et demeure haitien.

Article 15.1: Tout enfant né en Haiti de parents étrangers, à l’exception des enfants des diplomates, peut à sa majorité et sur demande jouir de la nationalité haitienne conjointement avec celle (s) de ses parents.

Article 91: Pour être membre de la Chambre des députés, il faut:

1. être haitien ou haitienne d’origine;
2. être âgé (e) de vingt-cinq ans accomplis;
3. jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante pour un crime de droit commun;
4. avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant la date des éléctions dans la circonscription électorale à représenter;
5. être propriétaire d’un immeuble au moins dans la circonscription ou y exercer une profession ou une industrie;
6. avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.

Article 96: Pour être élu sénateur, il faut:

1. être haitien ou haitienne d’origine;
2. être âgé (e) de trente (30) ans accomplis;
3. jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun;
4. avoir résidé dans le département à représenter au moins quatre (4) années consécutives précédant la date des élections;
5. être propriétaire d’un immeuble au moins dans le département ou y exercer une profession ou une industrie;
6. avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.




Article 135: Pour être Président de la République d’Haiti, il faut:

1. être haitien ou haitienne d’origine;
2. être âgé (e) de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des élections;
3. jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun;
4. être propriétaire en Haiti d’un immeuble au moins et avoir dans le pays une résidence habituelle;
5. résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des élections;
6. avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.

Article 157: Pour être nommé Premier Ministre, il faut:

1. être haitien ou haitienne d’origine;
2. être âgé (e) de trente (30) ans accomplis;
3. jouir des ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun;
4. être propriétaire en Haiti ou y exercer une profession;
5. résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives;
6. avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.

Article 200-5: Pour être membre de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, il faut:

1. être haitien ou haitienne d’origine;
2. être âgé (e) de trente-cinq (35) ans accomplis;
3. avoir reçu décharge de sa gestion lorsqu’on a été comptable des deniers publics;
4. être licencié en droit ou être comptable agrée ou détenteur d’un diplome d’Études Supérieures d’Administration Publique, d’Économie et de Finances publiques;
5. avoir une expérience de (5) années dans une Administration publique ou privée;
6. jouir de ses droits civils et politiques.

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