Loi portant sur les
privilèges
|
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAITI
CORPS
LÉGISLATIF
LOI PORTANT PRIVILEGES ACCORDÉS AUX HAITIENS D’ORIGINE JOUISSANT D’UNE AUTRE
NATIONALITÉ ET A LEURS DESCENDANTS
Vu la Constitution de 1987 ;
Vu l’Article 96 du Code de Procédure Civile ;
Vu la loi du 16 juin 1975, modifié par la loi du 20 septembre 1979,
accordant le droit de propriété immobilière aux Etrangers et fixant les
conditions nouvelles de l’exercice de ce droit ;
Vu le décret du 13 janvier 1978, modifie par le Décret du 12 octobre
1987 traitant du droit de licence ;
Vu l’Article 30 du Décret du 26 décembre 1978 portant l’Organisation
du Service de l’Immigration et l’Emigration ;
Vu la loi du 19 septembre 1982 établissant le statut général de la
Fonction Publique Haïtienne ;
Vu le Code du Travail, Décret du 24 février 1984 ;
Vu le décret du 16 février 1989 créant le Commissariat des Haïtiens
d’outre mer ;
Vu le décret du 29 novembre 1994 portant création et organisation des
forces de Police d’Haïti ;
Vu la loi du 25 janvier 1995 portant création du Ministère responsable
des Haïtiens vivant à l’Etranger ;
Vu le décret du 26 janvier 1995 portant création de l’Académie et de
l’Ecole de Police Nationale ;
Vu le décret du 30 mars 1995 créant l’Office National de la Migration;
Considérant l’apport considérable des Haïtiens d’outre mer à
l’économie nationale par l’aide régulière qu’ils fournissent à leurs parents
vivant en Haïti, par leur participation et leur implication dans la
réalisation d’œuvres à caractère humanitaire et social dans les régions les
plus défavorisées du pays ;
Considérant leur importante contribution à l’enrichissement du
patrimoine culturel national tant par l’exercice de leurs talents que par
leurs créations littéraires et artistiques, rehaussant et valorisant
ainsi le prestige et le rayonnement du pays à travers le monde;
Considérant que c’est sous la pression de circonstances historiques
particulières qu’un grand nombre d’Haïtiens vivant actuellement a l’étranger
ont dû, au cours des décennies 60 – 70 et 80, fuir le pays et adopter, malgré
leur attachement au pays et à la nation, une nationalité étrangère, et qu’ils
se trouvent, à leur retour, assujettis sans considération aucune, à
l’obtention du Permis de Séjour exigé de tout étranger;
Considérant qu’en raison de leur qualité d’Haïtiens d’origine, ils
peuvent être, par privilège spécial, dispenses de l’accomplissement de
certaines formalités et ne plus être assujettis à certaines astreintes, telle
l’obligation qui leur est faite par l’Article 30 du Décret du 26 décembre
1978 sur l’Immigration et l’Emigration ;
Sur proposition du Ministre des Haïtiens vivant à l’étranger, après
délibération en Conseil des Ministres ;
Le Pouvoir Exécutifs
A proposé Et le corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1.- Tout haïtien d’origine jouissant d’une autre
nationalité et ses descendants sont :
a) dispensés de visa haïtien pour entrer ou
sortir d’Haïti ;
b) dispensés de l’accomplissement des formalités du
Permis de séjour et du paiement des taxes y afférentes ;
c) dispensés de l’accomplissement des
formalités du Permis de Travail, du permis de l’emploi et du paiement des
taxes y afférentes ;
d) dispensés de l’accomplissement des
formalités liées à la licence des Etrangers et du paiement des taxes y
afférentes ;
e) éligibles tant à la fonction publique qu’au
marché de l’emploi, sauf dans les cas expressément interdits par la
Constitution ;
f) dispensés de l’autorisation du Ministère de
la Justice pour acquérir toutes propriétés immobilières ;
g) autorisés à acquérir en zone urbaine toute propriété immobilière
avec une superficie ne dépassant pas 3 ha 87, soit l’équivalent de trois (3)
carreaux de terre ;
h) habilités à jouir pleinement des mêmes droits sur
la succession que tous les Haïtiens ;
i) autorisés, en cas de vente aux
enchères par la voie parée, à se proclamer adjudicataire de l’immeuble
affecté au paiement de sa créance et des déclarations de commandes peuvent
être faite en sa faveur ;
Article 2.- La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions
de Lois, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont
contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Ministres des
Haïtiens vivant à l’étranger, des Affaires Etrangères, de la Justice, des
Finances et de l’Intérieur, chacun en ce qui le concerne.
Donnée à la Chambre des Députés, le mercredi 26 juin 2002, An 199ème
de l’Indépendance.
(S) Dr Rudy
HERIVAUX
Président
Berry
JOSEPH
Premier Secrétaire
André Jeune
JOSEPH
Deuxième Secrétaire
Donnée au Sénat de la République, le mardi 2 juillet 2002, An
199ème de l’Indépendance.
(S) Dr Jean Marie Fourel
CELESTIN Président
Dr Louis Général
GILLES
Premier Secrétaire
Youseline AUGUSTIN
BELL Deuxième
Secrétaire
AU
NOM DE LA REPUBLIQUE
Par les présentes,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ORDONNE QUE LA LOI CI-DESSUS DU CORPS
LÉGISLATIF SOIT REVETUE DU SCEAU DE LA RÉPUBLIQUE, IMPRIMÉE, PUBLIÉE ET
EXECUTÉE.
Donnée au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er août 2002, An
199ème de l’Indépendance.
Par le
Président
:
Jean Bertrand ARISTIDE
Le Premier
Ministre
:
Yvon NEPTUNE
Le Ministre de l’Intérieur
:
Yvon NEPTUNE
Et des Collectivités Territoriales
Le Ministre de l’Economie et des
Finances
:
Faubert GUSTAVE
Le Ministre Sans
Portefeuille
:
Marc Louis BAZIN
Chargé d’aménager le cadre propice pour la
Poursuite des négociations avec l’Opposition
Le Ministre de la Culture et de la
Communication
: Lilas
DESQUIRON
Le Ministre à la Condition Féminine
: Ginette
RIVIERE LUBIN
Et aux Droits de la Femme
Le Ministre de la
Planification : Paul
DURET
Et de la Coopération Externe
Le Ministre du Commerce et de
l’Industrie
:
Leslie GOUTIER
Le Ministre du
Tourisme
:
Martine DEVERSON
Le Ministre du Travail
:
Eudes ST PREUX CRAAN
Et des Affaires Sociales
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire