Constitution haïtienne 1987
DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
SON EMBLÈME - SES SYMBOLES
CHAPITRE I
DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
Article 1:
Haïti est une République, indivisible, souveraine, indépendante, coopératiste, libre, démocratique et sociale.
Article 1.1:
La ville de Port-au-Prince est sa Capitale et le siège de son Gouvernement. Ce siège peut: être déplacé en cas de force majeure.
Article 2:
Les couleurs nationales sont: le bleu et le rouge.
Article 3:
L'emblème de la Nation Haïtienne est le Drapeau qui répond à la description suivante:
a) Deux (2) bandes d'étoffe d'égales dimensions: l'une bleue en haut, l'autre rouge en bas, placées horizontalement;
b) Au centre, sur un carré d'étoffe blanche, sont disposées les Armes de la République;
c) Les Armes de la République sont : Le Palmiste surmonté du Bonnet de la Liberté et, ombrageant des ses Palmes, un Trophée d'Armes avec la Légende: L'Union fait la Force.
Article 4:
La devise nationale est: Liberté - Égalité - Fraternité.
Article 4.1:
L'Hymne National est: La Dessalinienne.
Article 5:
Tous les Haïtiens sont unis par une Langue commune : le Créole.
- Le Créole et le Français sont les langues officielles de la République.
Article 6:
L'Unité monétaire nationale est : La GOURDE. Elle est divisée en centimes.
Article 7:
Le culte de la personnalité est formellement interdit. Les effigies, les noms de personnages vivants ne peuvent figurer sur la monnaie, les timbres, les vignettes. Il en est de même pour les bâtiments publics, les rues et les ouvrages d'art.
Article 7.1:
L'utilisation d'effigie de personne décédée doit obtenir l'approbation de l'Assemblée Nationale.
CHAPITRE II
DU TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
Article 8:
Le territoire de la République d'Haïti comprend:
a) La partie Occidentale de l'Ile d'Haïti ainsi que les Iles adjacentes: la Gonâve, La Tortue, l'Ile à Vache, les Cayenites, La Navase, La Grande Caye et les autres îles de la Mer Territoriale;
Il est limité à l'Est par la République Dominicaine, au Nord par l'Océan Atlantique, au Sud et à l'Ouest par la mer des Caraïbes ou mer des Antilles.
b) La mer territoriale et la zone économique exclusive;
c) Le milieu aérien surplombant la partie Terrestre et Maritime.
Article 8.1:
Le Territoire de la République d'Haïti est inviolable et ne peut-être aliéné ni en tout, ni en partie par aucun Traité ou Convention..
Article 9:
Le Territoire de la République est divisé et subdivisé en Départements, Arrondissements, Communes, Quartiers et Sections Communales.
Article 9.1:
La Loi détermine le nombre, les limites de ces divisions et subdivisions et en règle l'organisation et le fonctionnement.
TITRE II
DE LA NATIONALITÉ HAÏTIENNE
Article 10:
Les règles relatives à la Nationalité Haïtienne sont déterminées par la Loi.
Article 11:
Possède la Nationalité Haïtienne d'origine, tout individu né d'un père haïtien ou d'une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés Haïtiens et n'avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance.
Article 12:
La Nationalité Haïtienne peut être acquise par la naturalisation.
Article12.1:
Tout étranger après cinq (5) ans de résidence continue sur le Territoire de la République peut obtenir la nationalité haïtienne par naturalisation, en se conformant aux règles établies par la Loi.
Article12.2:
Les Haïtiens par naturalisation sont admis à exercer leur de vote, mais ils doivent attendre cinq (5) ans après la date de leur naturalisation pour être éligible ou occuper des fonctions publiques autres que celles réservées par la Constitution et par la Loi des haïtiens d'origine.
Article 13:
La Nationalité haïtienne se perd par :
a) La Naturalisation acquise en Pays étranger;
b) L'occupation d'un poste politique au service d'un Gouvernement Etranger;
c) La résidence continue à l'étranger pendant trois (3) ans d'un individu étranger naturalisé haïtien sans une autorisation régulièrement accordée par l'Autorité compétente. Quiconque perd ainsi la nationalité haïtienne, ne peut pas la recouvrer.
Article 14:
L'Haïtien naturalisé en pays étranger peut recouvrer sa Nationalité haïtienne, en remplissant toutes les conditions et formalités imposées à l'étranger par la loi.
Article 15:
La double nationalité haïtienne et étrangère n'est admise dans aucun cas.
TITRE III
DU CITOYEN
DES DROITS et DEVOIRS FONDAMENTAUX
CHAPITRE I
DE LA QUALITÉ DU CITOYEN
Article 16:
La réunion des droits civils et politiques constitue la qualité du citoyen.
Article 16.1:
La jouissance, l'exercice, la suspension et la perte de ses droits sont réglés par la loi.
Article 16.2:
L'âge de la majorité est fixé à dix-huit (18) ans.
Article 17:
Les Haïtiens sans distinction de sexe et d'état civil, âgé de dix-huit (18) ans accomplis, peuvent exercer leurs droits civils et politiques s'ils réunissent les autres conditions prévues par la Constitution et par la loi.
Article 18:
Les Haïtiens sont égaux devant loi sous la réserve des avantages conférés aux Haïtiens d'origine qui n'ont jamais renoncé à leur nationalité.
CHAPITRE II
DES DROITS FONDAMENTAUX
SECTION A :
DROIT A LA VIE ET A LA SANTÉ
Article 19:
L'Etat a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
Article 20:
La peine de mort est abolie en toute matière.
Article 21:
Le crime de haute trahison consiste à porter les armes dans une armée étrangère contre la République, à servir une nation étrangère contre la République, dans le fait par tout fonctionnaire de voler les biens de l'Etat confiés à sa gestion ou toute violation de la Constitution par ceux chargés de la faire respecter.
Article 21.1:
Le crime de haute trahison est puni de la peine des travaux forcés à perpétuité sans commutation de peine.
Article 22:
L'Etat reconnaît le droit de tout citoyen à un logement décent, à l'éducation, à l'alimentation et à la sécurité sociale.
Article 23:
L'Etat est astreint à l'obligation d'assurer à tous les citoyens dans toutes les collectivités territoriales les moyens appropriés pour garantir la protection, le maintien et le rétablissement de leur santé par la création d'hôpitaux, centres de santé et de dispensaires.
SECTION B :
DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE
Article 24:
La liberté individuelle est garantie et protégée par l'Etat.
Article 24.1:
Nul ne peut-être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
Article 24.2:
L'arrestation et la détention, sauf en cas de flagrant délit, n'auront lieu que sur un mandat écrit d'un fonctionnaire légalement compétent.
Article 24.3:
Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut:
a) Qu'il exprime formellement en créole et en français le ou les motifs de l'arrestation ou de la détention et la disposition de loi qui punit le fait imputé;
b) Qu'il soit notifié et qu'il en soit laissé copie au moment de l'exécution à la personne prévenue;
c) Qu'il soit notifié au prévenu de son droit de se faire assister d'un avocat à toutes les phases de l'instruction de l'affaire jusqu'au jugement définitif;
d) Sauf le cas de flagrant délit, aucune arrestation sur mandat, aucune perquisition ne peut se faire entre six (6) heures du soir et six (6) heures du matin.;
e) La responsabilité est personnelle. Nul ne peut être arrêté à la place d'un autre.
Article 25:
Toute rigueur ou contrainte qui n'est pas nécessaire pour appréhender une personne ou la maintenir en détention, toute pression morale ou brutalité physique notamment pendant l' interrogation sont interdites.
Article 25.1:
Nul ne peut être interrogé en absence de son avocat ou d'un témoin de son choix.
Article 26:
Nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a comparu dans les quarante-huit (48) heures qui suivent son arrestation, par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l'arrestation et si ce juge n'a confirmé la détention par décision motivée.
Article 26.1:
En cas de contravention, l'inculpé est déféré par devant le juge de paix qui statue définitivement.
En cas de délit ou de crime, le prévenu peut, sans permission préalable et sur simple mémoire, se pourvoir devant le doyen du tribunal de première instance du ressort qui, sur les conclusions du Ministère Public, statue à l'extraordinaire, audience tenante, sans remise ni tour de rôle, toutes affaires cessantes sur la légalité de l'arrestation et de la détention.
Article 26.2:
Si l'arrestation est jugée illégale, le Juge ordonne la libération immédiate du détenu et cette décision exécutoire sur minute nonobstant appel, pourvoi en cassation ou défense d'exécuter.
Article 27:
Toutes violations des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires. Les personnes lésées peuvent, sans autorisation préalable, se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires quelles que soient leurs qualités et à quelque Corps qu'ils appartiennent.
Article 27.1:
Les fonctionnaires et les employés de l'Etat sont directement responsables selon les lois pénales, civiles et administratives des actes accomplis en violation de droits. Dans ces cas, la responsabilité civile s'étend aussi à l'Etat.
SECTION C :
DE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION
Article 28:
Tout Haïtien ou toute haïtienne a le droit d'exprimer librement ses opinions, en toute matière par la voie qu'il choisit.
Article 28.1:
Le journaliste exerce librement sa profession dans le cadre de la loi. Cet exercice ne peut être soumis à aucune autorisation, ni censure sauf en cas de guerre.
Article 28.2:
Le journaliste ne peut être forcé de révéler ses sources. Il a toutefois pour devoir d'en vérifier l'authenticité et l'exactitude des informations. Il est également tenu de respecter l'éthique professionelle.
Article 28.3:
Tout délit Presse ainsi que les abus du droit d'expression relèvent du Code Pénal.
Article 29:
Le droit de pétition est reconnu. Il est exercé personnellement par un, une ou plusieurs citoyens mais jamais au nom d'un Corps.
Article 29.1:
Toute pétition adressée au Pouvoir Législatif doit donner lieu à procédure réglementaire permettant de statuer sur son objet.
SECTION D :
DE LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE
Article 30:
Toutes les religions et tous les cultes sont libres. Toute personne a le droit de professer sa religion et son culte, pourvu que l'exercice de ce droit ne trouble pas l'ordre et la paix publics.
Article 30.1:
Nul ne peut être contraint à faire partie d'une association ou à suivre un enseignement religieux contraire à ses convictions.
Article 30.2:
La loi établit les conditions de reconnaissance et de fonctionnement des religions et des cultes.
SECTION E :
LIBERTÉ DE RÉUNION ET D'ASSOCIATION
Article 31:
La liberté d'association et de réunion sans armes à des fins politiques, économiques, sociales, culturelles ou toutes autres fins pacifiques est garantie.
Article 31.1:
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. La loi détermine leurs conditions de reconnaissance et de fonctionnement, les avantages et privilèges qui leur sont réservés.
Article 31.2:
Les réunions sur la voie publique sont sujettes à notification préalable aux autorités de police.
Article 31.3:
Nul ne peut être contraint de s'affilier à une association, quelqu'en soit le caractère.
SECTION F:
DE L'EDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT
Article 32:
L'Etat garantit le droit à l'éducation. Il veille à la formation physique, intellectuelle, morale, professionnelle, sociale et civique de la population.
Article 32.1:
L'éducation est une charge de l'Etat et des collectivités territoriales. Ils doivent mettre l'école gratuitement à la portée de tous, veiller au niveau de formation des Enseignements des secteurs public et privé.
Article 32.2:
La première charge de l'Etat et des collectivités territoriales est la scolarisation massive, seule capable de permettre le développement du pays. L'Etat encourage et facilite l'initiative privée en ce domaine.
Article 32.3:
L'enseignement primaire est obligatoire sous peine de sanctions à déterminer par la loi. Les fournitures classiques et le matériel didactique seront mis gratuitement par l'Etat à la disposition des élèves au niveau de l'enseignement primaire.
Article 32.4:
L'enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique est une responsabilité primordiale de l'Etat et des communes.
Article 32.5:
La formation pré-scolaire et maternelle ainsi que l'enseignement non-formel sont encouragés.
Article 32.6:
L'accès aux Etudes Supérieures est ouvert en pleine égalité à tous, uniquement en fonction du mérite.
Article 32.7:
L'Etat doit veiller à ce que chaque collectivité territoriale, section communale, commune, département soit doté d'établissements d'enseignement indispensables, adaptés aux besoins de son développement, sans toutefois porter préjudice à la priorité de l'enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique qui doit être largement diffusé.
Article 32.8:
L'Etat garantit aux handicapés et aux surdoués des moyens pour assurer leur autonomie, leur éducation, leur indépendance.
Article 32.9:
L'Etat et les collectivités territoriales ont pour devoir de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'intensifier la campagne d'alphabétisation des masses. Ils encouragent toutes les initiatives privées tendant à cette fin.
Article 32.10:
L'enseignement a droit à un salaire de base équitable.
Article 33:
L'enseignement est libre à tous les degrés. Cette liberté s'exerce sous le contrôle de l'Etat.
Article 34:
Hormis les cas de flagrant délit, l'enceinte des établissements d'enseignement est inviolable. Aucune force de l'ordre ne peut y pénétrer qu'en accord avec la Direction desdits établissements.
Article 34.1:
Cette disposition ne s'applique pas quand un établissement scolaire est utilisé à d'autre fins.
SECTION G :
DE LA LIBERTÉ DU TRAVAIL
Article 35:
La liberté du travail est garantie. Tout citoyen a pour obligation de se consacrer à un travail de son choix en vue de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, de cooperer avec l'Etat à l'établissement d'un système de sécurité sociale.
Article 35.1:
Tout employé d'une institution privée ou publique a droit à un juste salaire, au repos, au congé annuel paye et au bonus.
Article 35.2:
L'Etat garantit au travailleur, l'égalité des conditions de travail et de salaire quel que soit son sexe, ses croyances, ses opinions et son statut matrimonial.
Article 35.3:
La liberté syndicale est garantie. Tout travailleur des secteurs privé et public peut adhérer au Syndicat de ses activités professionnelles pour la défense exclusivement de ses intérêts de travail.
Article 35.4:
Le syndicat est essentiellement apolitique, à but non lucratif et non confessionnel. Nul ne peut être contraint d'y adhérer.
Article 35.5:
Le droit de grève est reconnu dans les limites déterminée par la loi.
Article 35.6:
La loi la limite d'âge pour le travail salarié. Des Lois Spéciales règlementent le travail des enfants mineurs et des gens de maison.
SECTION H :
DE LA PROPRIÉTÉ
Article 36:
La propriété privée est reconnue et garantie. La loi en détermine les modalités d'acquisition, de jouissance ainsi que les limites.
Article 36.1:
L'expropriation pour cause d'utilité publique peut avoir lieu moyennant le paiement ou la consignation ordonnée par justice aux ordres de qui de droit, d'une juste et préalable indemnité fixée à dire d'expert.
Si le projet initial est abandonné, l'expropriation est annulée et l'immeuble ne pouvant être l'objet d'aucune autre spéculation, doit être restitué à son propriétaire originaire, sans aucun remboursement pour le petit propriétaire. La mesure d'expropriation est effective à partir de la mise en oeuvre du projet.
Article 36.2:
La Nationalisation et la confiscation des biens, meubles et immeubles pour causes politiques sont interdites.
Nul ne peut être privé de son droit légitime de propriété qu'en vertu d'un jugement rendu par un Tribunal de droit commun passé en force de chose souverainement jugée, sauf dans le cadre d'une réforme agraire.
Article 36.3:
La propriété entraîne également des obligations. Il n'en peut être fait usage contraire à l'intérêt général.
Article 36.4:
Le propriétaire foncier doit cultiver, exploiter le sol et le protéger, notamment contre l'érosion. La sanction de cette obligation est prévue par la loi.
Article 36.5:
Le droit de propriété ne s'étend pas au littoral, aux sources, rivières, cours d'eau, mines et carrières. Ils font partie du domaine public de l'Etat.
Article 36.6:
La loi fixe les règles qui conditionnent la liberté de prospection et le droit d'exploter les mines, minières et carrières du sous-sol, en assurant au propriétaire de la surface, aux concessionnaires et à l'Etat haïtien une participation équitable au profit que procure la mise en valeur de ces ressources naturelles.
Article 37:
La loi fixe les conditions de morcellement et de remembrement de la terre en fonction du plan d'aménagement du territoire et du bien -être des communautés concernées, dans le cadre d'une réforme agraire.
Article 38:
La propriété scientifique, littéraire et artistique est protégée par la loi.
Article 39:
Les habitants des sections communales ont un droit de préemption pour l'exploitation des terres du domaine privé de l'Etat situées dans leur localité.
SECTION I :
DROIT A L'INFORMATION
Article 40:
Obligation est faite à l'Etat de donner publicité par voie de presse parlée, écrite et télévisée, en langues créole et française aux lois, arrêtés, décrets, accords internationaux, traités, conventions, à tout ce qui touche la vie nationale, exception faite pour les informations relevant de la sécurité nationale.
SECTION J :
DROIT A LA SÉCURITÉ
Article 41:
Aucun individu de nationalité haïtienne ne peut être déporté ou forcé de laisser le territoire national pour quelque motif que ce soit.
Nul ne peut être privé pour des motifs politiques de sa capacité juridique et de sa nationalité.
Article 41.1:
Aucun haítien n'a besoin de visa pour laisser le pays ou pour y revenir.
Article 42:
Aucun citoyen, civil ou militaire ne peut être distrait des juges que la constitution et les lois lui assignent.
Article 42.1:
Le militaire accusé de crime de haute trahidon envers la patrie est passible du tribunal de droit commun.
Article 42.2:
La justice militaire n'a juridiction que:
a) Dans les cas de violation des règlements du Manuel de justice militaire par des militaires;
b) Dans les cas de conflits entre les membres des forces armées;
c) En cas de guerre.
Article 42.3:
Les cas de conflit entre civils et militaires, les abus, violences et crimes perpétrés contre un civil par un militaire dans l'exercice de ses fonctions, relèvent exclusivement des tribunaux de droit commun.
Article 43:
Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papier ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit.
Article 44:
Les déténus provisoires attendant d'être jugés doivent être séparés de ceux qui purgent une peine.
Article 44.1:
Le régime des prisons doit répondre aux normes attachées au respect de la dignité humaine selon la loi sur la matière.
Article 45:
Nulle peine ne peut être établie que par la loi, ni appliquée que dans les cas que celle-ci détermine.
Article 46:
Nul ne peut être obligé, en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, à témoigner contre lui-même ou ses parents jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou deuxième degré d'alliance.
Article 47:
Nul ne peut être contraint à prêter serment que dans le cas et dans les formes prévus par la loi.
Article 48:
L'Etat veillera à ce qu'une caisse de pension civile de retraite soit établie dans les secteurs privé et public. Elle sera alimentée par les contributions des employeurs et employés suivant les critères et modalités établis par la loi. L'allocation de la pension est un droit et non une faveur.
Article 49:
La liberté, le secret de la correspondance et de toutes les autres de communication sont inviolables. Leur limitation ne peut se produire que par un acte motivé de l'autorité judiciaire, selon les garanties fixée par la loi.
Article 50:
Dans le cadre de la constitution et de la loi, le jury est établi en matière criminelle pour les crimes de sang et en matière de délits politiques.
Article 51:
La loi ne peut avoir d'effet rétroactif, sauf en matière pénale quand elle est favorable à l'accusé.
CHAPITRE III
DES DEVOIRS DU CITOYEN
Article 52:
A la qualité de citoyen se rattache le devoir civique. Tout droit est contrebalancé par le devoir correspondant.
Article 52.1:
Le devoir civique est l'ensemble des obligations du citoyen dans l'ordre moral, politique, social et économique vis-à-vis de l'Etat et de la patrie. Ces obligations sont:
a) respecter la constitution et l'emblème national;
b) respecter les lois;
c) voter aux élections sans contrainte;
d) payer ses taxes;
e) servir de juré;
f) défendre le pays en cas de guerre;
g) s'instruire et se perfectionner;
h) respecter et protéger l'environnement;
i) respecter scrupuleusement les deniers et biens de l'Etat;
j) respecter le bien d'autrui;
k) oeuvrer pour le maintien de la paix;
l) fournir assistance aux personnes en danger;
m) respecter les droits et la liberté d'autrui.
Article 52.2:
La dérogation à ces prescriptions est sanctionnée par la loi.
Article 52.3:
Il est établi un service civique mixte obligatoire dont les conditions de fonctionnement sont établies par la loi.
TITRE IV
DES ÉTRANGERS
Article 53:
Les conditions d'admission et de séjour des étrangers dans le pays sont établies par la loi.
Article 54:
Les étrangers qui se trouvent sur le territoire de la République bénéficient de la même protection que celle qui est accordée aux haïtiens, conformément à la loi.
Article 54.1:
L'étranger jouit des droits civils, des droits économiques et sociaux sous la réserve des dispositions légales relatives au droit de propriété immobilière, à l'exercice des professions, au commerce de gros, à la représentation commerciale et aux opérations d'importation et d'exportation.
Article 55:
Le droit de propriété immobilière est accordé à l'étranger résidant en Haïti pour les besoins de sa demeure.
Article 55.1:
Cependant, l'étranger résidant en Haïti ne peut être propriétaire de plus d'une maison d'habitation dans un même arrondissement. Il ne peut en aucun cas se livrer au trafic de location d'immeubles. Toutefois, les sociétés étrangères de promotion immobilière bénéficient d'un statut spécial réglé par la loi.
Article 55.2:
Le droit de propriété immobilière est également accordé à l'étranger résidant en Haïti et aux sociétés étrangères pour les besoins de leurs entreprises agricoles, commerciales, industrielles, religieuses, humanitaires ou d'enseignement, dans les limites et conditions déterminées par la loi.
Article 55.3:
Aucun étranger ne peut être propriétaire d'un immeuble borné par la frontière terrestre haïtienne.
Article 55.4:
Ce droit prend fin cinq (5) années après que l'étranger n'a cessé de résider dans le pays ou qu'ont cessé les opérations de ces sociétés, conformément à la loi qui détermine les règlements à suivre pour la transmission et la liquidation des biens appartenant aux étrangers.
Article 55.5:
Les contrevenants aux sus-dites dispositions ainsi que leurs complices seront punis conformément à la loi.
Article 56:
L'étranger peut être expulsé du territoire de la République lorsqu'il s'immisce dans la vie politique du pays et dans les cas déterminés par la loi.
Article 57:
Le droit d'asile est reconnu aux réfugiés politiques.
TITRE V
DE LA SOUVERAINETÉ NATIONALE
Article 58:
La souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens.
Les citoyens exercent directement les prérogatives de la souveraineté par:
a) l'élection du Président de la République;
b) l'élection des membres du Pouvoir législatif;
c) l'élection des membres de tous autres corps ou de toutes assemblées prévues par la constitution et par la loi.
Article 59:
Les citoyens délèguent l'exercice de la souveraineté nationale à trois (3) pouvoirs:
a) le pouvoir législatif;
b) le pouvoir exécutif;
c) le pouvoir judiciaire.
Le principe de séparation des trois (3) pouvoirs est consacré par la constitution.
Article 59.1:
L'ensemble de ces trois (3) pouvoirs constitue le fondement essentiel de l'organisation de l'Etat qui est civil.
Article 60:
Chaque pouvoir est indépendant des deux (2) autres dans ses attributions qu'il exerce séparément.
Article 60.1:
Aucun d'eux ne peut, sous aucun motif, déléguer ses attributions en tout ou en partie, ni sortir des limites qui sont fixées par la constitution et par la loi.
Article 60.2:
La responsabilité entière est attachée aux actes de chacun des trois (3) pouvoirs.
CHAPITRE I
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET
DE LA DÉCENTRALISATION
Article 61:
Les collectivités territoriales sont la section communale, la commune et le département.
Article 61.1:
La loi peut créer toute autre collectivité territoriale.
SECTION A :
DE LA SECTION COMMUNALE
Article 62:
La section communale est la plus petite entité territoriale administrative de la République.
Article 63:
L'administration de chaque section communale est assurée par un conseil de trois (3) membres élu au suffrage universel pour une durée de quatre (4) ans. Ils sont indéfiniment rééligibles. Son mode d'organisation et de fonctionnement est réglé par la loi.
Article 63.1:
Le conseil d'administration de la section communale est assisté dans sa tâche par une assemblée de la section communale.
Article 64:
L'Etat a pour obligation d'établir au niveau de chaque section communale les structures propres à la formation sociale, économique, civique et culturelle de sa population.
Article 65:
Pour être membre du conseil d'administration de la section communale, il faut:
a) être haïtien et âgé de 25 ans au moins;
b) avoir résidé dans la section communale deux (2) ans avant les élections et continuer à y résider;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante.
SECTION B:
DE LA COMMUNE
Article 66:
La Commune a l'autonomie administrative et financière. Chaque Commune de la République est administrée par un Conseil de trois (3) membres élus au suffrage universel dénommé Conseil Municipal.
Article 66.1:
Le Président du Conseil porte le titre de Maire. Il est assisté de Maires-adjoints.
Article 67:
Le Conseil Municipal est assisté dans sa tâche d'une Assemblée municipale formée notamment d'un représentant de chacune de ses Sections communales.
Article 68:
Le mandat du Conseil municipal est de quatre (4) ans et ses membres sont indéfiniment rééligibles.
Article 69:
Le mode d'organisation et de fonctionnement de la Commune et du Conseil municipal sont réglés par la loi.
Article 70:
Pour être élu membre d'un Conseil municipal, il faut:
a) être haïtien
b) être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis.
c) jouir de ses droits civils et politiques.
d) n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante.
e) avoir résidé au moins 3 ans dans la Commune et s'engager à y résider pendant la durée de son mandat.
Article 71:
Chaque Conseil municipal est assisté sur sa demande d'un Conseil technique fourni par l'administration centrale.
Article 72:
Le Conseil municipal ne peut-être dissous qu'en cas d'incurie, de malversation ou d'administration frauduleuse légalement prononcée par le tribunal compétent.
En cas de dissolution, le Conseil départemental supplée immédiatement à la vacance et saisit le Conseil Electoral Permanent dans les soixante (60) jours à partir de la date de la dissolution en vue de l'élection d'un nouveau Conseil devant gérer les intérêts de la Commune pour le temps qui reste à courir. Cette procédure s'applique en cas de vacance pour toute autre cause.
Article 73:
Le Conseil municipal administre ses ressources au profit exclusif de la municipalité et rend compte à l'Assemblée municipale qui elle-même en fait rapport au Conseil départemental.
Article 74:
Le Conseil municipal est gestionnaire privilégié des biens fonciers du domaine privé de l'Etat situés dans les limites de sa Commune. Ils ne peuvent être l'objet d'aucune transaction sans l'avis préalable de l'Assemblée municipale.
SECTION C :
DE L'ARRONDISSEMENT
Article 75:
L'arrondissement est une division administrative pouvant regrouper plusieurs communes. Son organisation et son fonctionnement sont réglés par la loi.
SECTION D :
DU DÉPARTEMENT
Article 76:
Le département est la plus grande division territoriale. Il regroupe les arrondissements.
Article 77:
Le département est une personne morale. Il est autonome.
Article 78:
Chaque département est administré par un Conseil de trois (3) membres élus pour quatre (4) ans par l'Assemblée départementale.
Article 79:
Le membre du Conseil départemental n'est pas forcément tiré de l'Assemblée mais il doit:
a) être haïtien et âgé de vingt-cinq (25) ans au moins;
b) avoir résidé dans le département trois (3) ans avant les élections et s'engager à y résider pendant la durée du mandat;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine à la fois afflictive et infamante.
Article 80:
Le Conseil départemental est assisté dans sa tâche d'une Assemblée départementale formée d'un (1) représentant de chaque assemblée municipale.
Article 80.1:
Ont accès aux réunions de l'Assemblée avec voix consultative:
a) les députés, les sénateurs du département;
b) un (1) représentant de chaque association socio-professionnelle ou syndicale;
c) le délégué départemental;
d) les directeurs des services publics du département.
Article 81:
Le Conseil départemental élabore en collaboration avec l'administration centrale, le plan de développement du département.
Article 82:
L'organisation et le fonctionnement du conseil départemental et de l'assemblée départementale sont réglés par la loi.
Article 83:
Le conseil départemental administre ses ressources financières au profit exclusif du département et rend compte à l'Assemblée départementale qui elle-même en fait rapport à l'administration centrale.
Article 84:
Le conseil départemental peut être dissous encas d'incurie, de malversations ou d'administration frauduleuse légalement constatées par le tribunal compétent.
En cas de dissolution, l'administration centrale nomme une commission provisoire et saisit le conseil électoral permanent en vue de l'élection d'un nouveau conseil pour le temps à courir dans les soixante (60) jours de la dissolution.
SECTION E :
DES DÉLÉGUÉS ET VICE-DÉLÉGUÉS
Article 85:
Dans chaque chef-lieu de département, le pouvoir exécutif nomme un représentant qui porte le titre de délégué. Un vice-délégué placé sous l'autorité du délégué est également nommé dans chaque chef-lieu d'arrondissement.
Article 86:
Les délégués et vice-délégués assurent la coordination et le contrôle des services publics et n'exercent aucune fonction de police répressive. Les autres attributions des délégués et vice-délégués sont déterminées par la loi.
SECTION F:
DU CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL
Article 87
L'Exécutif est assisté d'un (1) Conseil interdépartemental dont les membres sont désignés par les assemblées départementales à raison d'un (1) par département.
Article 87.1:
Ce représentant, choisi parmi les membres des assemblées départementales sert de liaison entre le département et le pouvoir exécutif.
Article 87.2:
Le conseil interdépartemental, de concert avec l'Exécutif, étudie et planifie les projets de décentralisation et de développement du pays, au point de vue social, économique, commercial, agricole et industriel.
Article 87.3:
Il assiste aux séances de travail du Conseil des ministres lorsquélles traitent des objets mentionnés au précédent paragraphe avec voix délibérative.
Article 87.4:
La décentralisation doit être accompagnée de la déconcentration des services publics avec délégation de pouvoir et du décloisonnement industriel au profit des départements.
Article 87.5:
La loi détermine l'organisation et le fonctionnement du conseil interdépartemental ainsi que la fréquence des séances du Conseil des ministres auxquelles il participe.
CHAPITRE II
DU POUVOIR LÉGISLATIF
Article 88:
Le pouvoir législatif s'exerce par deux (2) Chambres représentatives. Une (1) Chambre des députés et un (1) Sénat qui forment le Corps Législatif.
SECTION A :
DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Article 89:
La Chambre des députés est un corps composé de membres élus au suffrage direct par les citoyens et chargé d'exercer au nom de ceux-ci et de concert avec le Sénat les attributions du Pouvoir législatif.
Article 80:
Chaque collectivité municipale constitue une circonscription électorale et élit un (1) député.
La loi fixe le nombre de députés au niveau des grandes agglomérations sans que ce nombre n'excède trois (3). En attendant l'application des alinéas précédents, le nombre de députés ne peut être inférieur à soixante-dix (70).
Article 90.1:
Le député est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés dans les assemblées primaires, selon les conditions et le mode prescrits par la loi électorale.
Article 91:
Pour être membre de la Chambre des députés, il faut:
1) être haïtien ou haïtienne d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
2) être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;
3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante pour un crime de droit commun;
4) avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant la date des élections dans la circonscription électorale à répresenter;
5) Etre propriétaire d'un immeuble au moins dans la circonscription ou y exercer une profession ou une industrie;
6) avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.
Article 92:
Les députés sont élus pour quatre (4) ans et sont indéfiniment rééligibles.
Article 92.1:
Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier et siègent en deux (2) sessions annuelles. La durée de leur mandat forme une législature.
Article 92.2:
La première session va du deuxième lundi de janvier au deuxième lundi de mai. La seconde, du deuxième lundi du mois de juin au deuxième lundi de septembre.
Article 92.3:
Le renouvellement de la Chambre des députés se fait intégralement tous les quatre (4) ans.
Article 93:
La Chambre des députés, outre les attributions qui lui sont dévolues par la Constitution en tant que branche du pouvoir législatif, a le privilège de mettre en accusation le Chef de l'Etat, le Premier Ministre, les Ministres ,les Secrétaires d'Etat par devant la Haute Cour de justice, par une majorité des 2/3 de ses membres. Les autres attributions de la Chambre des députés lui sont assignées par la Constitution et par la loi.
SECTION B :
DU SÉNAT
Article 94:
Le Sénat est un Corps composé de membres élus au suffrage direct par les citoyens et chargé d'exercer en leur nom, de concert avec la Chambre des Députés, les attributions du Pouvoir législatif.
Article 94.1:
Le nombre des sénateurs est fixé à trois (3) sénateurs par département.
Article 94.2:
Le sénateur de la République est élu au suffrage universel à la majorité absolue dans les assemblées primaires tenues dans les Départements géographiques, selon les conditions prescrites par la loi électorale.
Article 95:
Les sénateurs sont élus pour six (6) ans et sont indéfiniment rééligibles.
Article 95.1:
Les sénateurs siègent en permanence.
Article 95.2:
Le Sénat peut cependant s'ajourner excepté durant la session législative. Lorsqu'il s'ajourne, il laisse un comité permanent chargé d'expédier les affaires courantes. Ce comité ne peut prendre aucun arrêté, sauf pour la convocation du Sénat.
Dans les cas d'urgence, l'Exécutif peut également convoquer le Sénat avant la fin de l'ajournement.
Article 95.3:
Le renouvellement du Sénat se fait par tiers (1/3) tous les deux ans.
Article 96:
Pour être élu sénateur, il faut:
1) être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
2) être âgé de trente (30) ans accomplis;
3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné àune peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun;
4) avoir résidé dans le département à représenter au moins quatre (4) années consécutives précédant la date des élections;
5) être propriétaire d'un immeuble au moins dans le département ou y exercer une profession ou une industrie;
6) avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.
Article 97:
En addition aux responsabilités qui sont inhérentes en tant que branche du Pouvoir législatif, le Sénat exerce les attributions suivantes:
1) proposer à l'Exécutif la liste des juges de la Cour de Cassation selon les prescriptions de la Constitution;
2) s'ériger en Haute Cour de justice;
3) Exercer toutes autres attributions qui lui sont assignées par la présenteConstitution et par la loi.
SECTION C :
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Article98:
La réunion en une seule Assemblée des deux (2) branches du pouvoir législatif constitue l'Assemblée Nationale.
Article 98.1:
L'Assemblée Nationale se réunit pour l'ouverture et la clôture de chaque Session et dans tous les autres cas prévus par la Constitution.
Article 98.2:
Les pouvoirs de l'Assemblée Nationale sont limités et ne peuvent s'étendre à d'autres objets que ceux qui sont spécialement attribués par la Constitution.
Article 98.3:
Les attributions sont:
1) de recevoir le serment constitutionnel du Président de la République;
2) de ratifier toute décision, de déclarer la guerre quand toutes les tentatives de conciliation ont échoué;
3) d'approuver ou de rejeter les traités et conventions internationales;
4) d'amender la Constitution selon la procédure qui y est indiquée;
5) de ratifier la décision de l'Exécutif de déplacer le siège du Gouvernement dans les cas déterminés par l'ARTICLE Premier de la présente Constitution;
6) de statuer sur l'opportunité de l'Etat de siège, d'arrêter avec l'Exécutif les garanties constitutionnelles à suspendre et de se prononcer sur toute demande de renouvellement de cette mesure;
7) de concourir à la formation du Conseil Electoral Permanent conformément à l'ARTICLE 192 de la Constitution;
8) de recevoir à l'ouverture de chaque session, le bilan des activités du Gouvernement.
Article 99:
L'Assemblée Nationale est présidée par le Président du Sénat. assísté du Président de la Chambre des députés en qualité de Vice-Président. Les Secrétaires du Sénat et ceux de la Chambre des députés sont les Secrétaires de l'Assemblée Nationale.
Article 99.1:
En cas d'empêchement du Président du Sénat, l'Assemblée Nationale est présidée par le Président de la Chambre des députés, le Vice-Président du Sénat devient alors Vice-Président de l'Assemblée Nationale.
Article 99.2:
En cas d'empêchement des deux (2) Présidents, les deux (2) Vice-Président y suppléent respectivement.
Article 100:
Les séances de l'Assemblée sont publiques. Néanmoins, elles peuvent avoir lieu à huis clos sur la demande de cinq (5) membres et il sera ensuite décidé à la majorité absolue si la séance doit être reprise en public.
Article 101:
En cas d'urgence, lorsque le corps législatif n'est pas en session, le pouvoir exécutifpeut convoquer l'Assemblée Nationale à l'extraordinaire.
Article 102:
L'Assemblée Nationale ne peut siéger ou prendre des décisions et des résolutions sansla présence en son sein de la mojorité de chacune des deux (2) Chambres.
Article 103:
Le corps législatif a son siège à Port-au-Prince. Néanmoins, suivant les circonstances, ce siège sera transféré ailleurs au même lieu et en même temps que celui du pouvoir exécutif.
SECTION D:
DE L'EXERCICE DU POUVOIR LÉGISLATIF
Article 104:
La session du corps législatif prend date dès l'ouverture des deux (2) Chambres en Assemblée Nationale.
Article 105:
Dans l'intervalle des sessions ordinaires et en cas d'urgence, le Président de la République peut convoquer le corps législatif en session extraordinaire.
Article 106:
Le Chef du pouvoir exécutif rend compte de cette mesure par un message.
Article 107:
Dans le cas de convocation à l'extraordinaire du corps législatif, il ne peut décider sur aucun objet étranger au motif de la convocation.
Article 107.1:
Cependant, tout sénateur ou député peut entretenir l'Assemblée à laquelle il appartient de question d'intérêt général.
Article 108:
Chaque Chambre vérifie et valide les pouvoirs de ses membres et juge souverainement les contestations qui s'élèvent à ce sujet.
Article 109:
Les membres de chaque Chambre prêtent le serment suivant:
"Je jure de m'acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du Peuple et d'être fidèle à la Constitution."
Article 110:
Les séances des (2) deux Chambres sont publiques. Chaque Chambre peut travailler à huis clos sur la demande de cinq (5) membres et décider ensuite à la majorité si la séance doit être reprise en public.
Article 111:
Le Pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d'intérêt public.
Article 111.1:
L'initiative en appartient à chacune des deux (2) Chambres ainsi qu'au pouvoir exécutif.
Article 111.2:
Toutefois l'initiative de la Loi Budgétaire, des lois concernant l'assiette, la quotité et le mode de perception des impôts et contributions, de celles ayant pour objet de créer des recettes ou d'augmenter les recettes et les dépenses de l'Etat est du ressort du pouvoir exécutif. Les projets présentés à cet égard doivent être votés d'abord par la Chambre des députés.
Article 111.3:
En cas de désaccord entre les deux (2) Chambres relativement aux lois mentionnées dans le précédent paragraphe, chaque Chambre nomme au scrutin de liste et en nombre égal une commission parlementaire qui résoud en dernier ressort le désaccord.
Article 111.4:
Si le désaccord se produit à l'occasion de toute autre loi, celle-ci sera ajournée jusqu'à la session suivante. Si à cette session et même en cas de renouvellement des Chambres, la loi étant présentée à nouveau, une entente ne se réalise pas, chaque Chambre nomme au scrutin de liste et en nombre égal, une commission parlementaire chargée d'arrêter le texte définitif qui sera soumis aux deux (2) Assemblées, à commencer par celle qui avait primitivement voté la loi. Et si ces nouvelles délibérations ne donnent aucun résultat, le projet ou la proposition de loi sera retiré.
Article 111.5:
En cas de désaccord, entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, la commission deconciliation prévue à l'Article 206 ci-après, est saisie du différend sur demande de l'une des parties.
Article 111.6:
Si la commission échoue dans sa mission, elle dresse un procès-verbal de non conciliation qu'elle transmet aux deux (2) hautes parties et en donne avis à la Cour de Cassation.
Article 111.7:
Dans la huitaine de la réception de ce procès-verbal, la Cour de cassation se saisit d'office du différend. La Cour statue en sections réunies, toutes affaires cessantes. La décision sera finale et s'impose aux hautes parties. Si entre temps, une entente survient entre les hautes parties, les termes de l'entente arrêteront d'office la procédure en cours.
Article 111.8:
En aucun cas, la Chambre des députés ou le Sénat ne peut être dissous ou ajourné, ni le mandat de leurs membres prorogé.
Article 112:
Chaque Chambre au terme de ses règlements, nomme son personnel, fixe sa discipline et détermine le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.
Article 112.1:
Chaque Chambre peut appliquer à ces membres pour conduite répréhensible, par décision prise à la majorité des 2/3, des peines disciplinaires sauf, celle de la radiation.
Article 113:
Sera déchu de sa qualité de député ou de sénateur, tout membre du Corps législatif qui, pendant la durée de son mandat, aura été frappé d'une condamnation prononcée par un tribunal de droit commun qui a acquis autorité de chose jugée et entraîne l'inégibilité.
Article 114:
Les membres du Corps législatif sont inviolables du jour de leur prestation de serment jusqu'à l'expiration de leur mandat, sous réserve des dispositions de l'article 115 ci-après.
Article 114.1:
Ils ne peuvent être en aucun temps poursuivis et attaqués pour les opinions et votes émis par eux dans l'exercice de leur fonction.
Article 114.2:
Aucune contrainte par corps ne peut être exécutée contre un membre du Corps législatif pendant la durée de son mandat.
Article 115:
Nul membre du Corps législatif ne peut, durant son mandat, être arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de police pour délit de droit commun, si ce n'est avec l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf le cas de flagrant délit pour faits emportant une peine afflictive et infamante. Il en est alors référé à la Chambre des députés ou au Sénat sans délai si le Corps législatif est en session, dans le cas contraire, à l'ouverture de la prochaine session ordinaire ou extraordinaire.
Article 116:
Aucune des deux (2) Chambres ne peut siéger, ni prendre une résolution sans la présence de la majorité de ses membres.
Article 117:
Tous les actes du Corps législatif doivent être pris à la majorité des membres présents, excepté s'il en est autrement prévu par la présente Constitution.
Article 118:
Chaque Chambre a le droit d'enquêter sur les questions dont elle est saisie.
Article 119:
Tout le projet de loi doit être voté Artcile par Article.
Article 120:
Chaque Chambre a le droit d'amender et de diviser les ARTICLEs et amendements proposés. Les Amendements votés par une Chambre ne peuvent faire partie d'un projet de loi qu'après avoir été votés par l'autre Chambre dans la même forme et en des termes identiques. Aucun projet de loi ne devient loi qu'après avoir été voté dans la même forme par les deux (2) Chambres.
Article 120.1:
Tout projet peut être retiré de la discussion tant qu'il n'a pas été définitivement voté.
Article 121:
Toute loi votée par le Corps législatif est immédiatement adressée au Président de la République qui, avant de la promulguer, a le droit d'y faire des objections en tout ou en partie.
Article 121.2:
Si la loi ainsi amendée est votée par la seconde Chambre, elle sera adressée de nouveau au Président de la République pour être promulguée.
Article 121.3:
Si les objections sont refetées par la Chambre qui a primitivement voté la loi, elle est renvoyée à l'autre Chambre avec les objections.
Article 121.4:
Si la seconde Chambre vote également le rejet, la loi est renvoyée au Président de la République qui est dans l'obligation de la promulguer.
Article 121.5:
Le rejet des objections est voté par l'une ou l'autre Chambre à la majorité prévue par l'Article 117. Dans ce cas, les votes de chaque Chambre seront émis au scrutin secret.
Article 121.6:
Si dans l'une ou l'autre Chambre, la majorité prévue à l'alinéa précédent n'est pas obtenue pour le rejet, les objections sont acceptées.
Article 122:
Le droit d'objection doit être exercé dans un délai de huit (8) jours francs à partir de la date de la réception de la loi par le Président de la République.
Article 123:
Si dans les délais prescrits, le Président de la République ne fait aucune objection, la loi doit être promulguée à moins que la session du Corps législatif n'ait pris fin avant l'expiration des délais, dans ce cas, la loi demeure ajournée. La loi ainsi ajournée est, à l'ouverture de la Session suivante, adressée au Président de la République pour l'exercice de son droit d'objection.
Article 124:
Un projet de loi rejeté par l'une des deux (2) Chambres ne peut être présenté de nouveau dans la même session.
Article 125:
Les lois et autres actes du Corps législatif et de l'Assemblée Nationale seront rendus exécutoires par leur promulgation et leur publication au Journal Officiel de la République.
Article 125.1:
Ils sont numérotés, insérés dans le bulletin imprimé et numéroté ayant pour titre BULLETIN DES LOIS ET ACTES.
Article 126:
La loi prend date du jour de son adoption définitive par les deux (2) Chambres.
Article 127:
Nul ne peut en personne présenter des pétitions à la tribune du Corps législatif.
Article 128:
L'interprétation des lois par voie d'autorité, n'appartient qu'au Pouvoir législatif, elle est donnée dans la forme d'une loi.
Article 129:
Chaque membre du Corps législatif reçoit une indemnité mensuelle à partir de sa prestation de serment.
Article 129.1:
La fonction de membre du Corps législatif est incompatible avec toute autre fonction rétribuée par l'Etat, sauf celle d'enseignement.
Article 129.2:
Le droit de questionner et d'interpeller un membre du Gouvernement ou le Gouvernement tout entier sur les faits et actes de l'Administration est reconnu à tout membre des deux (2) Chambres.
Article 129.3:
La demande d'interpellation doit être appuyée par cinq (5) membres du Corps intéressé.Elle aboutit à un vote de confiance ou de censure pris à la majorité de ce Corps.
Article 125.4:
Lorsque la demande d'interpellation aboutit à un vote de censure sur une question se rapportant au programme où à une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République, la démission de son Gouvernement.
Article 125.5:
Le Président doit accepter cette démission et nommer un nouveau Premier Ministre, conformément aux dispositions de la Constitution.
Article 129.6:
Le Corps législatif ne peut prendre plus d'un vote de censure par an sur une question se rapportant au programme ou à une déclaration de politique générale de Gouvernement.
Article 130:
En cas de mort, de démission, de déchéance, d'interdiction judiciaire ou d'acceptation d'une fonction incompatible avec celle de membre du Corps législatif, il est pourvu au remplacement du député ou du sénateur dans sa circonscription électorale pour le temps seulement qui reste à courir par une élection partielle sur convocation de l'Assemblée Primaire Electorale faite par le Conseil Electoral Permanent dans le mois même de la vacance.
Article 130.1:
L'élection a lieu dans une période de trente (30) jours après la convocation de l'Assemblée Primaire, conformément à la Constitution.
Article 130.2:
Il en est de même à défaut d'élection ou en cas de nullité des élections prononcées par le Conseil Electoral Permanent dans une ou plusieurs circonscriptions.
Article 130.3:
Cependant, si la vacance se produit au cours de la dernière session ordinaire de la Législature ou après la session, il n'y a pas lieu à l'élection partielle.
SECTION E :
DES INCOMPATIBILITÉS
Article 131:
Ne peuvent être élus membres du Corps législatif:
1) le concessionnaire ou cocontractant de l'Etat pour l'exploitation des services publics;
2) les représentants ou mandataires des concessionnaires ou cocontractants de l'Etat, compagnies ou sociétés concessionnaires ou cocontractants de l'Etat;
3) les délégués, vice-délégueés, les juges, les officiers du Ministère Public dont les fonctions n'ont pas cessé six (6) mois avant la date fixée pour les élections;
4) toute personne se trouvant dans les autres cas d'inégibilité prévus par la présente Constitution et par la loi.
Article 132:
Les membres du pouvoir exécutif et les directeurs généraux de l'Administration publique ne peuvent être élus membres du Corps législatif s'ils ne démissionnent un (1) an au moins avant la date des élections.
CHAPITRE III
DU POUVOIR EXECUTIF
Article 133:
Le pouvoir exécutif est exercé par :
a) le Président de la République, Chef de l'Etat;
b) le Gouvernement ayant à sa tête un Premier Ministre.
SECTION A :
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 134:
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des votants. si celle-ci n'est pas obtenue au premeir tour, il est procédé à un second tour.
Seuls peuvent s'y présenter les deux (2) candidats qui, le cas échánt, après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.
Article 134.1:
La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans. Cette période commence et se terminera le 7 février suivant la date des élections.
Article 134.2:
Les élections présidentielles ont lieu le dernier dimanche de novembre de la cinquième année du mandat présidentiel.
Article 134.3:
Le Président de la République ne peut bénéficier de prolongation de mandat. Il ne peut assumer un nouveau mandat, qu'après un intervalle de cinq (5) ans. En aucun cas, il ne peut briguer un troisième mandat.
Article 135:
Pour être élu Président de la République d'Haïti, il faut:
a) être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
b) être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des élections;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condanmé à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun;
d) être propriétaire en Haïti d'un immeuble au moins et avoir dans le pays une résidence habituelle;
e) résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des élections;
f) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.
Article 135.1:
Avant d'entrer en fonction, le Président de la République prête devant l'Assemblée Nationale le serment suivant:
"Je jure, devant Dieu et devant la Nation, d'observer fidèlement la Constitution et les lois de la République, de respecter et de faire respecter les droits du peuple haïtien, de travailler à la grandeur de la Patrie, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire."
SECTION B :
DES ATTRIBUTIONS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 136:
Le Président de la République, Chef de l'Etat, veille au respect et à l'exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.
Article 137:
Le Président de la République choisit un Premier Ministre parmi les membres du parti ayant la majorité au Parlement. A défaut de cette majorité, le Président de la République choisit son Premier Ministre en consultation avec le Président du Sénat et celui de la Chambre des députés. Dans les deux (2) cas le choix doit être ratifié par le Parlement.
Article 137.1:
Le Président de la République met fin aux fonctions du Premier Ministre sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Article 138:
Le Président de la République est le garant de l'Indépendance Nationale et de l'Intégrité du Territoire.
Article 139:
Il négocie et signe tous traités, conventions et accords internationaux et les soumet à la ratification de l'Assemblée Nationale.
Article 139.1:
Il accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires auprès des puissances étrangères, reçoit les lettres de créance des Ambassadeurs des puissances étrangères et accorde l'exéquatur aux Consuls.
Article 140:
Il déclare la guerre, négocie et signe les traités de paix avec l'approbation de l'Assemblée Nationale.
Article 141:
Le Président de la République, après approbation du Sénat nomme par arrêté pris en Conseil des Ministres, le Commandant en Chef des Forces Armées, le Commandant en Chef de la Police, les Ambassadeurs et les Consuls généraux.
Article 142:
Par arrêté pris en Conseil des Ministres, le Président de la République nomme les directeurs généraux de l'Administration publique, les délégués et vice-délégués des départements et arrondissements. Il nomme également, après approbation du Sénat, les conseils d'administration des organismes autonomes.
Article 143:
Le Président de la République est le Chef nominal des Forces Armées, il ne les commande jamais en personne.
Article 144:
Il fait sceller les lois du Sceau de la République et les promulgue dans les délais prescrits par la Constitution. Il peut avant l'expriration de ce délai, user de son droit d'objection.
Article 145:
Il veille à l'exécution des décisions judiciaires, conformément à la loi.
Article 146:
Le Président de la République a le droit de grâce et de commutation de peine relativement à toute condamnation passée en force de chose jugée, à l'exception des condamnations prononcées par la Haute Cour de Justice ainsi qu'il est prévu dans la présente Constitution.
Article 147:
Il ne peut accorder amnistie qu'en matière politique et selon les prescriptions de la loi.
Article 148:
Si le Président se trouve dans l'impossibilité temporaire d'exercer ses fonctions, le Conseil des Ministres sous la présidence du Premier Ministre, exerce le pouvoir exécutif tant que dure l'empêchement.
Article 149:
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, le Président de la Cour de Cassation de la République ou, à son défaut, le Vice-Président de cette Cour ou à défaut de celui-ci, le juge le plus ancien et ainsi de suite par ordre d'ancienneté, est investi provisoirement de la fonction de Président de la République par l'Assemblée Nationale dûment convoquée par le Premier Ministre. Le scrutin pour l'élection du nouveau Président pour un nouveau mandat de cinq (5) ans a lieu quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus après l'ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la Loi Electorale.
Article 149.1:
Ce Président provisoire ne peut en aucun cas se porter candidat à la plus prochaine élection présidentielle.
Article 150:
Le Président de la République n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribue la Constitution.
Article 151:
A l'ouverture de la Première session législative annuelle, le Président de la République, par un message au Corps législatif, fait l'Exposé général de la situation. Cet exposé ne donne lieu à aucun débat.
Article 152:
Le Président de la République reçoit du Trésor public une indemnité mensuelle à partir de sa prestation de serment.
Article 153:
Le Président de la République a sa résidence officielle au Palais National, à la capitale, sauf en cas de déplacement du siège du pouvoir exécutif.
Article 154:
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.
SECTION C :
DU GOUVERNEMENT
Article155:
Le Gouvernement se compose du Premier Ministre, des Ministres et des Secrétaires d'Etat. Le Premier Ministre est le Chef de Gouvernement.
Article 156:
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions prévues par la Constitution.
Article 157:
Pour être nommé Premier Ministre, il faut:
1) être haïtien d'origine et n'avoir pas renoncé à sa nationalité;
2) être âgé de trente (30) ans accomplis;
3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;
4) être propriétaire en Haïti ou y exercer une profession;
5) résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives;
6) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.
SECTION D :
DES ATTRIBUTIONS DU PREMIER MINISTRE
Article 158:
Le Premier Ministre en accord avec le Président choisit les membres de son Cabinet ministériel et se présente devant le Parlement afin d'obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale. Le vote a lieu au scrutin public et à la majorité absolue de chacune des deux (2) Chambres. Dans le cas d'un vote de non confiance par l'une des deux (2) Chambres, la procédure recommence.
Article 159:
Le Premier Ministre fait exécuter les lois. En cas d'absence, d'empêchement temporaire du Président de la République ou sur sa demande, le Premier Ministre préside le Conseil des Ministres. Il a le pouvoir règlementaire, mais il ne peut jamais suspendre, ni interpréter les lois, actes et décrets, ni se dispenser de les exécuter.
Article 159.1:
De concert avec le Président de la République, il est responsable de la Défense Nationale.
Article 160:
Le Premier Ministre nomme et révoque directement ou par délégation les fonctionnaires publics selon les conditions prévues par la Constitution et par la loi sur le statut général de la Fonction Publique.
Article 161:
Le Premier Ministre et les Ministres ont leurs entrées aux Chambres pour soutenir les projets de lois et les objections du Président de la République ainsi que pour répondre aux interpellations.
Article 162:
Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant par les Ministres chargés de leur exécution. Le Premier Ministre peut être chargé d'un portefeuille ministériel.
Article 163:
Le Premier Ministre et les Ministres sont responsables solidairement tant des actes du Président de la République qu'ils contresignent que de ceux de leurs ministères. Ils sont également responsables de l'exécution des lois, chacun en ce qui le concerne.
Article 164:
La fonction de Premier Ministre et celle de membre du Gouvernement sont incompatibles avec tout mandat parlementaire. Dans un tel cas, le parlementaire opte pour l'une ou l'autre fonction.
Article 165:
En cas de démission du Premier Ministre, le Gouvernement reste en place jusqu'à la nomination de son successeur pour expédier les affaires courantes.
SECTION E :
DES MINISTRES ET DES SECRÉTAIRES D'ETAT
Article 166:
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. Le nombre de ceux-ci ne peut être inférieur à dix (10).
Le Premier Ministre quand il le juge nécessaire adjoindra aux Ministres, des Secrétaires d'Etat.
Article 167:
La loi fixe le nombre des Ministères.
Article 168:
La fonction ministérielle est incompatible avec l'exercice de tous autres emplois publics, sauf ceux de l'Enseignement supérieur.
Article 169:
Les Ministres sont responsables des actes du Premier Ministre qu'ils contresignent. Ils sont solidairement responsables de l'exécution des lois.
Article 169.1:
En aucun cas, l'ordre écrit ou verbal du Président de la République ou du Premier Ministre ne peut soustraire les Ministres à la responsabilité attachée à leurs fonctions.
Article 170:
Le Premier Ministre, les Ministres et les Secrétaires d'Etat reçoivent des indemnités mensuelles établies par la Loi Budgétaire.
Article 171:
Les Ministres nomment certaines catégories d'agents de la Fonction Publique par délégation du Premier Ministre, selon les conditions fixées par la loi sur la Fonction Publique.
Article 172:
Lorsque l'une des deux (2) Chambres, à l'occasion d'une interpellation met en cause la responsabilité d'un Ministre par un vote de censure pris à la majorité absolue de ses membres, l'Exécutif renvoie le Ministre.
CHAPITRE IV
DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 173:
Le pouvoir judiciaire est exercé par une Cour de Cassation, les Cours d'Appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de paix et les tribunaux spéciaux dont le nombre, la composition, l'organisation, le fonctionnement et la juridiction sont fixés par la loi.
Article 173.1:
Les contestations qui ont pour objet les droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
Article 173.2:
Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établie qu'en vertu de la loi. Il ne peut être créé de tribunal extraordinaire sous quelque dénomination que ce soit.
Article 174:
Les juges de la Cour de Cassation et des Cours d'Appel sont nommés pour dix (10) ans. Ceux des tribunaux de première instance le sont pour sept (7) ans. Leur mandat commence à courir à compter de leur prestation de serment.
Article 175:
Les juges de la Cour de Cassation sont nommés par le Président de la République sur une liste de trois (3) personnes par siège soumise par le Sénat. Ceux des cours d'appel et des tribunaux de première instance le sont sur une liste soumise par l'Assemblée départementale concernée; les juges de paix sur une liste préparée par les Assemblées communales.
Article 176:
L a loi règle les conditions exigibles pour être juge à tous les degrés. Une Ecole de la Magistrature est créée.
Article 177:
Les juges de la Cour de Cassation, ceux des Cours d'Appel et des tribunaux de première instance sont inamovibles. Ils ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement prononcée ou suspendus qu'à la suite d'une inculpation. Ils ne peuvent être l'objet d'affectation nouvelle, sans leur consentement, même en cas de promotion. Il ne peut être mis fin à leur service durant leur mandat qu'en cas d'incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée.
Article 178:
La Cour de Cassation ne connaît pas du fond des affaires. Néanmoins, en toutes matières autres que celles soumises au Jury lorsque sur un second recours, même sur une exception, une affaire se présentera entre les mêmes parties, la Cour de Cassation admettant le pourvoi, ne prononcera point de renvoi et statuera sur le fond, sections réunies.
Article 178.1:
Cependant, lorsqu'il s'agit de pourvoi contre les ordonnances de référé, du juge d'instruction, les ordonnances du juge d'instruction, les arrêts d'appel rendus à l'occasion de ces ordonnances ou contre les sentences en dernier ressort des tribunaux de paix ou des décisions de tribunaux spéciaux de la Cour de Cassation admettant les recours statue sans renvoi.
Article 179:
Les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes autres fonctions salariées, sauf celle de l'Enseignement.
Article 180:
es Audiences des tribunaux sont publiques. Toutefois, elles peuvent être tenues à huis clos dans l'intérêt de l'ordre public et des bonnes moeurs, sur décision du tribunal.
Article 180.1:
En matière de délit politique et de délit de presse, les huis clos ne peut être prononcé.
Article 181:
Les arrêts ou jugements rendus et exécutés au nom de la République. Ils portent le mandement exécutoire aux officiers du Ministète Public et aux agents de la Force ublique. Les actes de notaires susceptibles d'exécution forcée sont mis dans la même forme.
Article 182:
La Cour de Cassation se prononce sur les conflits d'attributions, d'après le mode réglé par la loi.
Article 182.1:
Elle connait des faits et du droit dans tous les cas de décisions rendues par les tribunaux militairres.
Article 183:
La Cour de Cassation à l'occasion d'un litige et sur le renvoi qui lui en est fait, se prononce en Sections réunies sur l'inconstitutionnalité des lois.
Article 183.1:
L'interprétation d'une loi donnée par les Chambres législatives s'impose pour l'objet de cette loi, sans qu'elle puisse rétroagir en ravissant des droits acquis.
Article 183.2:
Les tribunaux n'appliquent les arrêtés et règlements d'Administration publique que pour autant qu'ils sont conformes aux lois.
Article 184:
La loi détermine les compétences des Cours et des tribunaux, règle la façon de procéder devant eux.
Article 184.1:
Elle prévoit également les sanctions disciplinaires à prendre contre les juges et les officiers du Ministère Public, à l'exception des juges de la Cour de Cassation qui sontjusticiables de la Haute Cour de Justice pour forfaiture.
CHAPITRE V
DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 185:
Le Sénat peut s'ériger en Haute Cour de Justice. Les travaux de cette Cour sont dirigés par le Président du Sénat assisté du Président et du Vice-Président de la Cour de Cassation comme Vice-Président et Secrétaire, respectivement, sauf si des juges de la Cour de Cassation ou des Officiers du Ministère Public près cette Cour sont impliqués dans l'accusation, auquel cas, le Président du Sénat se fera assister de deux (2) Sénateurs dont l'un sera désigné par l'inculpé et les Sénateurs sus-visés n'ont voix délibérative.
Article 186:
La Chambre des Députés, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres prononce la mise en accusation:
a) du Président de la République pour crime de haute trahison ou tout autre crime ou délit commis dans l'exercice de ses fonctions;
b) du Premieur Ministre, des Ministres et des Secrétaires d'Etat pour crimesde haute trahison et de malversations, ou d'excès de Pouvoir ou tousautres crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions;
c) des membres du Conseil Electoral Permanent et ceux de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif pour fautes graves commises dans l'exercice de leurs fonctions;
d) des juges et officiers du Ministère Public près de la Cour de Cassation pour forfaiture;
e) du Protecteur du citoyen.
Article 187:
Les membres de la Haute Cour de Justice prêtent individuellement et à l'ouverture de 'audience le serment suivant:
"Je jure devant Dieu et devant la Nation de juger avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, suivant ma conscience et mon intime conviction".
Article 188:
La Haute Cour de Justice, au scrutin secret et à la majorité absolue , désigne parmi ses membres une Commission chargée de l'instruction.
Article 188.1:
La décision, sous forme de décret est rendue sur le rapport de la Commission d'Instruction et à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de la Haute Cour de Justice.
Article 189:
La Haute Cour de Justice ne siège qu'à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 189.1:
Elle ne peut prononcer d'autre peine que la destitution, la déchéance et la privation du droit d'exercer toute fonction publique durant cinq (5) ans au moins et quinze (15) au plus.
Article 189.2:
Toutefois, le condamné peut être traduit devant les tribunaux ordinaires, conformément à la loi, s'il y a lieu d'appliquer d'autres peines ou de statuer sur l'exercice de l'action civile.
Article 190:
La Haute Cour de Justice, une fois saisie, doit siéger jusqu'au prononcé de la décision, sauf tenir compte de la durée des Sessions du Corps législatif.
TITRE VI
DES INSTITUTIONS INDÉPENDANTES
CHAPITRE I
DU CONSEIL ÉLECTORAL PERMANENT
Article 191:
Le Conseil Electoral est chargé d'organiser et de contrôler en toute indépendance, toutes les opérations électorales sur tout le territoire de la République jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
Article 191.1:
Il élabore également le Projet de Loi Electorale qu'il soumet au Pouvoir exécutif pour les suites nécessaires.
Article 191.2:
Il s'assure de la tenue à jour des listes électorales.
Article 192:
Le Conseil Electoral comprend (9) neuf membres choisis sur une liste de (3) trois noms proposés par chacune des Assemblées départementales:
3 sont choisis par le Pouvoir exécutif;
3 sont choisis par la Cour de Cassation;
3 sont choisis par l'Assemblée Nationale.
Les organes sus-cités veillent, autant que possible, à ce que chacun des départements soit représenté.
Article 193:
Pour être membre du Conseil Electoral Permanent, il faut:
1) être haítien d'origine;
2) être âgé au moins de 40 ans révolus;
3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;
4) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics;
5) avoir résidé dans le pays au moins trois (3) ans avant sa nomination.
Article 194:
Les membres du Conseil Electoral Permanent sont nommés pour une période de (9) neuf ans non renouvelable. Ils sont inamovibles.
Article 194.1:
Le Conseil Electoral Permanent est renouvelable par tiers tous les (3) trois ans. Le Président est choisi parmi les membres.
Article 194.2:
Avant d'entrer en fonction, les membres du Conseil Electoral Permanent prêtrent le serment suivant devant la Cour de Cassation:
"Je jure de respecter la Constitution et les dispositions de la Loi Electorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme".
Article 195:
En cas de faute grave commise dans l'exercice de leur fonction, les membres du Conseil Electoral Permanent sont passibles de la Haute Cour de Justice.
Article 196:
Les membres du Conseil Electoral Permanent ne peuvent occuper aucune fonction publique, ni se porter candidat à une fonction élective pendant toute la durée de leur mandat.
En cas de démission, tout membre du Conseil doit attendre trois (3) ans avant de pouvoir briguer une fonction élective.
Article 197:
Le Conseil Electoral Permanent est le Contentieux de toutes les contestations soulevées à l'occasion soit des élections, soit de l'application ou de la violation de la loi électorale, sous réserve de toute poursuite légale à entreprendre le ou les coupables par devant les tribunaux compétents.
Article 198:
En cas de vacance créée par décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du membre, suivant la procédure fixée par l'Article 192 pour le temps qui reste à courir, compte tenu du Pouvoir qui avait désigné le membre à remplacer.
Article 199:
La loi détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Electoral Permanent.
CHAPITRE II
DE LA COUR SUPÉRIEURE DES COMPTES
ET
DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
Article 200:
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est une juridiction financière, administrative, indépendante et autonome. Elle est chargée du contrôle administratif et juridictionnel des recettes et des dépenses de l'Etat, de la vérification de la comptabilité des Entreprises de l'Etat ainsi que de celles des collectivités territoriales.
Article 200.1:
La Cour Supérieure des Comptes du Contentieux Administratif connait des litiges mettant en cause l'Etat et les Collectivités territoriales, l'Administration et les fonctionnaires publics, les services publics et les administrés.
Article 200.2:
Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours sauf, de pourvoi en cassation.
Article 200.3:
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif comprend deux sections:
1) la section du Contrôle financier;
2) la section du Contentieux administratif.
Article 200.4:
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux administratif participe à l'élaboration du Budget et est consultée sur toutes les questions relatives à la législation sur les Finances Publiques et sur tous les Projets de Contrats, Accords et Conventions à caractère financier et commercial auxquels l'Etat est partie. Elle a le droit de réaliser les audits dans toutes administrations publiques.
Article 200.5:
Pour être membre de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, il faut:
a) être haïtien et n'avoir jamais renoncé à sa Nationalité;
b) être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis;
c) avoir reçu décharge de sa gestion lorsquón a été comptable des deniers publics;
d) être licencié en droit ou être comptable agréé ou détenteur d'un diplôme d'Etudes Supérieures d'Administration Publique, d'Economie et de Finances publiques;
e) avoir une expérience de (5) années dans une Administration publique ou privée;
f) jouir de ses droits civils et politiques.
Article 200.6:
Les candidats à cette fonction font directement le dépôt de leur candidature au Bureau du Sénat de la République. Le Sénat élit les dix (10) membres de la Cour, qui parmi eux désignent leurs Président et Vice-Président.
Article 201:
Ils sont investis d'un (1) mandat de dix (10) années et sont inamovibles.
Article 202:
Avant d'entrer en fonction les membres de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif prêtent devant une Section de la Cour de Cassation, le serment suivant:
"Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République, de remplir mes fonctions avec exactitude et loyauté et de me conduire en tout avec dignité".
Article 203:
Les membres de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif sont justiciables de la Haute Cour de Justice pour les fautes graves commises dans l'exercice de leur fonction.
Article 204:
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif fait parvenir chaque année au Corps législatif dans les trente 930) jours qui suivent l'ouverture de la Première Session législative, un rapport complet sur la situation financière du Pays et sur l'efficacité des dépenses publiques.
Article 205:
L'organisation de la Cour sus-mentionnée, le statut de ses membres, son mode de fonctionnement sont établis par la loi.
CHAPITRE III
DE LA COMMISSION DE CONCILIATION
Article 206:
La Commission de Conciliation est appelée à trancher les différends qui opposent le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ou les deux (2) branches du pouvoir législatif. Elle est formée ainsi qu'il suit:
a) le président de la Cour de Cassation: Président;
b) le président du Sénat: Vice-Président;
c) le Président de la Chambre des députés: Membre:
d) le président du Conseil Electoral Permanent: Membre;
e) le vice-président du Conseil Electoral Permanent: Membre;
f) deux (2) ministres désignés par le Président de la République: Membres.
Article 206.1:
Le mode de fonctionnement de la Commission de Conciliation est déterminé par la Loi.
CHAPITRE IV
DE LA PROTECTION DU CITOYEN
Article 207:
Il est créé un office dénommé OFFICE DE LA PROTECTION DU CITOYEN dont le but est de protéger tout individu contre toutes les formes d'abus de l'Administration Publique.
Article 207.1:
L'Office est dirigé par un citoyen qui porte le titre de PROTECTEUR DU CITOYEN. Il est choisi par consensus entre le Président de la République, le Président du Sénat et le Président de la Chambre des députés. Il est investi d'un mandat de sept (7) ans, non renouvelable.
Article 207.2:
Son intervention en faveur de tout plaignant se fait sans frais aucun, quelle que soit la juridiction.
Article 207.3:
Une loi fixe les conditions et les règlements de fonctionnement de l'Office du Protecteur du Citoyen.
CHAPITRE V
DE L'UNIVERSITÉ - DE L'ACADÉMIE - DE LA CULTURE
Article 208:
L'Enseignement Supérieur est libre. Il est dispensé par l'Université d'Etat d'Haïti qui est autonome et par des Ecoles Supérieures Publiques et des Ecoles Supérieures Privées agréés par l'Etat.
Article 209:
L'Etat doit financer le fonctionnement et le développement de l'Université d'Haïti et des Ecoles Supérieures publiques. Leur organisation et leur localisation doivent être envisagées dans une perspective de développement régional.
Article 210:
La création de centres de recherches doit être encouragée.
Article 211:
L'autorisation de fonctionner des Universités et des Ecoles Supérieures Privées est subordonnée à l'approbation technique du Conseil de l'Université d'Etat, à une participation majoritaire haïtienne au niveau du Capital et du Corps Professoral ainsi qu'à l'obligation d'enseigner notamment en langue officielle du pays.
Article 211.1:
Les Universités et Ecoles Supérieures Privées ou Publiques dispensent un Enseignement Académique et pratique adapté à l'évolution et aux besoins du développement national.
Article 212:
Une Loi Organique règlemente la création, la localisation et le fonctionnement des Universités et des Ecoles Supérieures publiques et privées du pays.
Article 213:
Une Académie haïtienne est instituée en vue de fixer la langue créole et de permettre son développement scientifique et harmonieux.
Article 213.1:
D'autres académies peuvent être créées.
Article 214:
Le titre de Membre de l'Académie est purement honorifique.
Article 214.1:
La loi détermine le mode, l'organisation et le fonctionnement des académies.
Article 215:
Les richesses archéologiques, historiques, culturelles et folkloriques du Pays de même que les richesses architecturales, témoin de la grandeur de notre passé, font partie du Patrimoine National. En conséquence, les monuments, les ruines, les sites des grands faits d'armes de nos ancêtres, les centres réputés de nos croyances africaines et tous les vestiges du passé sont placées sous la protection de l'Etat.
Article 216:
La loi détermine pour chaque domaine les conditions spéciales de cette protection.
TITRE VII
DES FINANCES PUBLIQUES
Article 217:
Les Finances de la République sont décentralisées. La gestion est assurée par le Ministère y afférent. L'Exécutif, assisté d'un Conseil interdépartemental élabore la loi qui fixe la portion et la nature des revenus publics attribués aux Collectivités territoriales.
Article 218:
Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi. Aucune charge, aucune imposition soit départementale, soit municipale, soit de section communale, ne peut être établie qu'avec le consentement de ces collectivités territoriales.
Article 219:
Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts.
Aucune exception, aucune augmentation, diminution ou suppression d'impôt ne peut être établie que par la Loi.
Article 220:
Aucune pension, aucune gratification, aucune allocation, aucune subvention à la charge du Trésor Public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une Loi. Les pensions versées par l'Etat sont indexées sur le coût de la vie.
Article 221:
Le cumul des fonctions publiques salariées par l'Etat est formellement interdit, excepté pour celles de l'Enseignement, sous réserve des dispositions particulières.
Article 222:
Les procédures relatives à la préparation du Budget et à son Exécution sont déterminées par la Loi.
Article 223:
Le contrôle de l'exécution de la Loi sur le budget et sur la comptabilité Publique est assuré par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif et par l'Office du Budget.
Article 224:
La Politique Monétaire est déterminée par la Banque Centrale conjointement avec le Ministère de l'Economie et des Finances.
Article 225:
Un Organisme public Autonome jouissant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière remplit les fonctions de Banque Centrale. Son statut est déterminé par la loi.
Article 226:
La Banque Centrale est investie du privilège exclusif d'émettre, avec force libératoire sur tout le Territoire de la République, des billets représentatifs de l'Unité Monétaire, la monnaie divisionnaire, selon le titre, le poids, la description, le chiffre et l'emploi fixés par la Loi.
Article 227:
Le budget de chaque Ministère est divisé en Chapitres et Sections, et doit être voté Article par Article.
Article 227.1:
Les valeurs à tirer sur les allocations budgétaires ne pourront en aucun cas dépasser le douzième de la dotation pour un mois déterminé, sauf en Décembre à cause du bonus à verser à tous les Fonctionnaires et Employés Publics.
Article 227.2:
Les comptes généraux des recettes et des dépenses de la République sont gérés par le Ministre des Finances selon un mode de Comptabilité établi par la Loi.
Article 227.3:
Les Comptes Généraux et les Budgets prescrits par l'Article précédent, accompagnés du rapport de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif doivent être soumis aux Chambres Législatives par le Ministre des Finances au plus tard dans les quinze (15) jours de l'ouverture de la Session Législative. Il en est de même du Bilan Annuel et des opérations de la Banque Centrale, ainsi que de tous autres comptes de l'Etat Haïtien.
Article 227.4:
L'exercice administratif commence le premier Octobre de chaque année et finit le trente (30) Septembre de l'année suivante.
Article 228:
Chaque année, le Corps Législatif arrête:
a) le compte des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'année écoulée ou les années précédentes;
b) le Budget Général de l'Etat contenant l'aperçu et la portion des fonds alloués pour l'année à chaque Ministère.
Article 228.1:
Toutefois, aucune proposition, aucun amendement ne peut être introduit au Budget à l'occasion du vote de celui-ci sansla prévision correspondante des voies et moyens.
Article 228.2:
Aucune augmentation, aucune réduction ne peut être apportée aux appointements des fonctionnaires publics que par une modification des Lois y afférentes.
Article 229:
Les Chambres législatives peuvent s'abstenir de tous Travaux Législatifs tant que les documents sus-visés ne leur sont pas présentés. Elles refusent la décharge aux Ministres lorsque les comptes présentés ne fournissent pas par eux-mêmes ou les pièces à l'appui, les éléments de vérification et d'appréciation nécessaires.
Article 230:
L'examen et la liquidation des Comptes de l'Administration Générale et de tout comptable de deniers publics se font suivant le mode établi par la Loi.
Article 231:
Au cas où les Chambres Législatives pour quelque raison que ce soit, n'arrêtent pas à temps le Budget pour un ou plusieurs Départements Ministériels avant leur ajournement, le ou les Budgets des Départements intéressés restent en vigueur jusqu'au vote et adoption du nouveau Budget.
Article 231.1:
Au cas où par la faute de l'Exécutif, le Budget de la République ná pas été voté, le Président de la République convoque immédiatement les Chambres Législatives en Session Extraordinaire à seule fin de voter le Budget de l'Etat.
Article 232:
Les Organismes, les Entreprises Autonomes et les Entités subventionnés par le Trésor Public en totalité ou en partie sont régis par des Budgets Spéciaux et des systèmes de traitements et salaires approuvés par le Pouvoir Exécutif.
Article 233:
En vue d'exercer un contrôle sérieux et permanent des dépenses publiques, il est élu au scrutin secret, au début de chaque Session Ordinaire, une Commission Parlementaire de quinze (15) Membres dont neuf (9) Députés et six (6) Sénateurs chargés de rapporter sur la gestion des Ministres pour permettre aux deux (2) Assemblées de leur donner décharge.
Cette Commission peut s'adjoindre des spécialistes pour l'aider dans son contrôle.
TITRE VIII
DE LA FONCTION PUBLIQUE
Article 234:
L'Administration Publique Haïtienne est l'instrument par lequel l'Etat concrétise ses missions et objectifs. Pour garantir sa rentabilité, elle doit être gérée avec honnêteté et efficacité.
Article 235:
Les Fonctionnaires et Employés sont exclusivement au service de l'Etat. Ils ont tenus à l'observation stricte des normes et éthique déterminées par la Loi sur la Fonction Publique.
Article 236:
La Loi fixe l'organisation des diverses structures de l'Administration et précise leurs conditions de fonctionnement.
Article 236.1:
La loi règlemente la Fonction Publique sur la base de l'aptitude, du mérite et de la discipline. Elle garantit la sécurité de l'emploi.
Article 236.2:
La Fonction Publique est une carrière. Aucun fonctionnaire ne peut être engagé que par voie de concours ou autres conditions prescrites par la Constitution et par la loi, ni être révoqué que pour des causes spécifiquement déterminées par la Loi. Cette révocation doit être prononcée dans tous les cas par le Contentieux Administratif.
Article 237:
Les Fonctionnaires de carrière n'appartiennent pas à un service public déterminé mais à la Fonction Publique qui les met à la disposition des divers Organismes de l'Etat.
Article 238:
Les Fonctionnaires indiqués par la Loi sont tenus de déclarer l'Etat de leur patrimoine au Greffe du Tribunal Civil dans les trente (30) jours qui suivent leur entrée en fonction. Le Commissaire du Gouvernement doit prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour vérifier l'exactitude de la déclaration.
Article 239:
Les Fonctionnaires et Employés Publics peuvent s'associer pour défendre leurs droits dans les conditions prévues par la Loi.
Article 240:
Les Fonctions ou Charges Politiques ne donnent pas ouverture à la carrière administrative, notamment les fonctions de Ministre et de Secrétaire d'Etat, d'Officier du Ministère Public, de Délégué et de Vice-Délégué, d'Ambassadeur, de Secrétaire Privé du Président de la République, de Membre de Cabinet de Ministre, de Directeur Général de Département Ministériel ou d'Organisme Autonome, de Membres de Conseil d'Administration.
Article 241:
La Loi sanctionne les infractions contre le le fisc et l'enrichissement illicite. Les Fonctionnaires qui ont connaissance de tels faits ont pour devoir de les signaler à l'Autorité Compétente.
Article 242:
L'enrichissement illicite peut être établi par tous les modes de preuves, notamment par présomption de la disproportion marquée entre les moyens du fonctionnaire acquis depuis son entrée en fonction et le montant accumulé du Traitement ou des Emoluments auxquels lui a donné droit la charge occupée.
Article 243:
Le Fonctionnaire coupable des délits sus-désignés ne peut bénéficier que de la prescription vicennale. Cette prescription ne commence à courir qu'à partir de la cessation de ses fonctions ou des causes qui auraient empêché toute poursuite.
Article 244:
L'Etat a pour devoir d'éviter les grandes disparités d'appointements dans l'Administration Publique.
TITRE IX
De l'ECONOMIE, de l'AGRICULTURE et de l'ENVIRONNEMENT
CHAPITRE I
DE L'ECONOMIE - DE L'AGRICULTURE
Article 245:
La liberté économique est garantie tant qu'elle ne s'oppose pas à l'intérêt social. L'Etat protège l'entreprise privée et vise à ce qu'elle se développe dans les conditions nécessaires à l'accroissement de la richesse nationale de manière à assurer la participation du plus grand nombre au bénéfice de cette richesse.
Article 246:
L'Etat encourage en milieur rural et urbain, la formation de coopérative de production, la transformation de produits primaires et l'esprit d'entreprise en vue de promouvoir l'accumulation du Capital National pour assurer la permanence du développement.
Article 247:
L'Agriculture, source principale de la richesse nationale est garante du bien-être des populations et du progrès socio-économique de la Nation.
Article 248:
Il est créé un Organisme Spécial dénommé INSTITUT NATIONAL DE LA REFORME AGRAIRE en vue d'organiser la refonte des structures foncières et mettre en oeuvre une réforme agraire au bénéfice des réels exploitants de la terre. Cet Institut élabore une politique agraire axée sur l'optimisation de la productivité au moyen de la mise en place d'infrastructure visant la protection de l'aménagement de la terre.
Article 248.1:
La Loi détermine la superficie minimale et maximale des unités de base des exploitations agricoles.
Article 249:
L'Etat a pour obligation d'établir les structures nécessaires pour assurer la productivité maximale de la terre et la commercialisation interne des denrées. Des unités d'encadrement techniques et financières sont établies pour assister les agriculteurs au niveau de chaque Section Communale.
Article 250:
Aucun monopole ne peut être établi en faveur de l'Etat et des Collectivités Territoriales que dans l'intérêt exclusif de la Société. Ce monopole ne peut être cédé à un particulier.
Article 251:
L'importation des denrées agricoles et de leurs dérivés produits en quantité suffisante sur le Territoire National est interdite sauf cas de force majeure.
Article 252:
L'Etat peut prendre en charge le fonctionnement des entreprises de production de biens et services essentiels à la Communauté, aux fins d'en assurer la continuité dans le cas où l'existence de ces Etablissements serait menacée. Ces Entreprises seront groupées dans un système intégré de gestion.
CHAPITRE II
DE L'ENVIRONNEMENT
Article 253:
L'environnement étant le cadre naturel de vie de la population, les pratiques susceptibles de perturber l'équilibre écologique sont formellement interdites.
Article 254:
L'Etat organise la mise en valeur des sites naturels, en assure la protection et les rend accessibles à tous.
Article 255:
Pour protéger les réserves forestières et élargir la couverture végétale, l'Etat encourage le développement des formes d'énergie propre: solaire, éolienne et autres.
Article 256:
Dans le cadre de la protection de l'Environnement et de l'Education Publique, l'Etat a pour obligation de procéder à la création et à l'entretien de jardins botaniques et zoologiques en certains points du Territoire.
Article 257:
La loi détermine les conditions de protection de la faune et de la flore. Elle sanctionne les contravenants.
Article 258:
Nul ne peut introduire dans le Pays des déchets ou résidus de provenances étrangères de quelque nature que ce soit.
TITRE X
DE LA FAMILLE
Article 259:
L'Etat protège la Famille base fondamentale de la Société.
Article 260:
Il doit une égale protection à toutes les Familles qu'elles soient constituées ou non dans les liens du mariage. Il doit procurer aide et assistance à la maternité, à l'enfance et à la vieillesse.
Article 261:
La Loi assure la protection à tous les Enfants. Tout enfant a droit à l'amour, à l'affection, à la compréhension et aux soins moraux et matériels de son père et de sa mère.
Article 262:
Un Code de la Famille doit être élaboré en vue d'assurer la protection et le respect des droits de la Famille et de définir les formes de la recherche de la paternité. Les Tribunaux et autres Organismes de l'Etat chargés de la protection de ces droits doivent être accessibles gratuitement au niveau de la plus petite Collectivité Territoriale.
TITRE XI
DE LA FORCE PUBLIQUE
Article 263:
La Force Publique se compose de deux (2) Corps distincts:
a) les Forces Armées d'Haïti;
b) les Forces de Police.
Article 263.1:
Aucun autre Corps Armé ne peut exister sur le Territoire National.
Article 263.2:
Tout Membre de la Force Publique prête lors de son engagement, le serment d'allégeance et de respect à la Constitution et au drapeau.
CHAPITRE I
DES FORCES ARMÉES
Article 264:
Les Forces Armées comprennent les Forces de Terre, de Mer, de l'Air et des Services Techniques.
Les Forces Armées d'Haïti sont instituées pour garantir la sécurité et l'intégrité du Territoire de la République.
Article 264.1:
Les Forces Armées sont commandées effectivement par un Officier Général ayant pour titre Commandant En Chef Des Forces Armées d'Haïti.
Article 264.2:
Le Commandant en Chef des Forces Armées, conformément à la Constitution, est choisi parmi les Officiers Généraux en activité de Service.
Article 264.3:
Son mandat est fixé à trois (3) ans. Il est renouvelable.
Article 265:
Les Forces Armées sont apolitiques. Leurs membres ne peuvent faire partie d'un groupement ou d'un parti politique et doivent observer la plus stricte neutralité .
Article 265.1:
Les Membres des Forces Armées exercent leur droit de vote conformément à la Constitution.
Article 266:
Les Forces Armées ont pour attributions:
a) Défendre le Pays en cas de guerre;
b) Protéger le Pays contre les menaces venant de l'extérieur;
c) Assurer la surveillance des Frontières terrestres, maritimes et aériennes;
d) Prêter main forte sur requête motivée de l'Exécutif, à la Police au cas où cette dernière ne peut répondre à sa tâche;
e) Aider la nation en cas de désastre naturel;
f) Outre les attributions qui lui sont propres, les Forces Armées peuvent être affectées à des tâches de développement.
Article 267:
Les Militaires en activité de Service ne peuvent être nommés à aucune Fonction Publique, sauf de façon temporaire pour exercer une spécialité.
Article 267.1:
Tout militaire en activité de Service, pour se porter candidat à une fonction élective, doit obtenir sa mise en disponibilité ou sa mise à la retraite un (1) an avant la parution du Décret Electoral.
Article 267.2:
La carrière militaire est une profession. Elle est hiérarchisée. Les conditions d'engament, les grades, promotions, revocations, mises à la retraite, sont déterminées par les règlements des Forces Armées d'Haïti.
Article 267.3:
Le Militaire n'est justiciable d'une Cour Militaire que pour les délits et crimes commis au temps de guerre ou pour les infractions relevant de la discipline militaire.
Il ne peut être l'objet d'aucune révocation, mise en disponibilité, à la réforme, mise à la retraite anticipée qu'avec son consentement. Au cas où le consentement n'est pas accordé, l'intéressé peut se pourvoir par devant le Tribunal Compétent.
Article 267.4:
Le Militaire conserve toute sa vie, le dernier grade obtenu dans les Forces Armées d'Haïti. Il ne peut en être privé que par décision du Tribunal Compétent passée en force de chose souverainement jugée.
Article 267.5:
L'Etat doit accorder aux Militaires de tous grades des prestations garantissant pleinement leur sécurité matérielle.
Article 268:
Dans le cadre d'un Service National Civique mixte obligatoire, prévu par la Constitution à l'Article 52-3, les Forces Armées participent à l'organisation et à la supervision de ce service.
Le service Militaire est obligatoire pour tous les Haïtiens âgés au moins de dix-huit (18) ans.
La loi fixe le mode de recrutement, la durée et les règles de fonctionnement de ces services.
Article 268.1:
Tout citoyen a droit à l'auto-défense armée, dans les limites de son domicile mais n'a pas droit au port d'armes sans l'autorisation expresse et motivée du Chef de la Police.
Article 268.2:
La détention d'une arme à feu doit être déclarée à la Police.
Article 268.3:
Les Forces Armées ont le monopole de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de l'utilisation et de la détention des armes de guerre et de leurs munitions, ainsi que du matériel de guerre.
CHAPITRE II
DES FORCES DE POLICE
Article 269:
La Police est un Corps Armé.
Son fonctionnement relève du Ministère de la Justice.
Article 269.1:
Elle est créée pour la garantie de l'ordre public et la protection de la vie et des biens des citoyens.
Son organisation et son mode de fonctionnement sont réglés par la Loi.
Article 270:
Le Commandant en Chef des Forces de Police est nommé, conformément à la Constitution, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable.
Article 271:
Il est créé une (1) Académie et une (1) École de Police dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par la Loi.
Article 272:
Des Sections spécialisées notamment l'Administration Pénitentiaire, le Service des Pompiers, le Service de la Circulation, la Police Routière, les Recherches Criminelles, le Service Narcotique et Anti-contrebande sont créés par la Loi régissant l'Organisation, le Fonctionnement et la Localisation des Forces de Police.
Article 273:
La Police en tant qu'auxiliaire de la Justice, recherche les contraventions, les délits et crimes commis en vue de la découverte et de l'arrestation de leurs auteurs.
Article 274:
Les Agents de la Force Publique dans l'exercice de leurs fonctions sont soumis à la responsabilité civile et pénale dans les formes et conditions prévues par la Constitution et par la Loi.
TITRE XII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 275:
Le chômage de l'Administration Publique et Privée et du Commerce sera observé à l'occasion des Fêtes Nationales et des Fêtes Légales.
Article 275.1:
Les fêtes nationales sont:
1) La Fête de l'Indépendance Nationale le Premier Janvier;
2) Le Jour des Aïeux le 2 Janvier;
3) La Fête de l'Agriculture et du Travail le Premier Mai;
4) La Fête du Drapeau et de l'Université le 18 mai;
5) La Commémoration de la Bataille de Vertières JOUR DES FORCES ARMÉES, le 18 novembre.
Article 275.2:
Les Fêtes Légales sont déterminées par la Loi.
Article 276:
L'Assemblée Nationale ne peut ratifier aucun Traité, Convention ou Accord Internationaux comportant des clauses contraires à la présente Constitution.
Article 276.1:
La ratification des Traités, des Conventions et des Accords Internationaux est donnée sous forme de Décret.
Article 276.2:
Les Traités ou Accord Internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution, font partie de la Législation du Pays et abrogent toutes les Lois qui leur sont contraires.
Article 277:
L'Etat Haïtien peut intégrer une Communauté Economique d'Etat dans la mesure où l'Accord d'Association stimule le développement économique et social de la République d'Haïti et ne comporte aucune clause contraire à la Présente Constitution.
Article 278:
Aucune place, aucune partie du Territoire ne peut être déclarée en état de siège qu'en cas de guerre civile ou d'invasion de la part d'une force eacute;trangère.
Article 278.1:
L'acte du Président de la République déclaratif d'état de siège, doit être contresigné par le Premier Ministre, par tous les Ministres et porter convocation immédiate de l'Assemblée Nationale appelée à se prononcer sur l'opportunité de la mesure.
Article 278.2:
L'Assemblée Nationale arrête avec le Pouvoir Exécutif, les Garanties Constitutionnelles qui peuvent être suspendues dans les parties du Territoire mises en état de siège.
Article 278.3:
L'Etat de siège devient caduc s'il n'est pas renouvelé tous les quinze (15) jours après son entrée en vigueur par un vote de l'Assemblée Nationale.
Article 278.4:
L'Assemblée Nationale siège pendant toute la durée de l'Etat de siège.
Article 279:
Trente (30) jours après son élection, le Président de la République doit déposer au greffe du Tribunal de Première Instance de son domicile, l'inventaire notarié de tous ses biens, meubles et immeubles, il en sera de même à la fin de son mandat.
Article 279.1:
Le Premier Ministre, les Ministres et Secrétaires d'Etat sont astreints à la même obligation dans les trente (30) jours de leur installation et de leur sortie de fonction.
Article 280:
Aucun frais, aucune indemnité généralement quelconque n'est accordé aux Membres des Grands Corps de l'Etat à titre des tâches spéciales qui leur sont attribuées.
Article 281:
A l'occasion des consultations nationales, l'Etat prend en charge proportionnellement un nombre de suffrages obtenus une partie des frais encourus durant les campagnes électorales.
Article 281.1:
Ne sont éligibles à de telles facilités que les partis qui auront au niveau national obtenu dix pour cent (10%) des suffrages exprimés avec un plancher départemental de suffrage de cinq pour cent (5%).
TITRE XIII
AMENDEMENTS A LA CONSTITUTION
Article 282:
Le Pouvoir Législatif, sur la proposition de l'une des deux (2) Chambres ou du Pouvoir Exécutif, a le droit de déclarer qu'il y a lieu d'amender la Constitution, avec motifs à l'appui.
Article 282.1:
Cette déclaration doit réunir l'adhésion des deux (2/3) de chacune des deux (2) Chambres. Elle ne peut être faite qu'au cours de la dernière Session Ordinaire d'une Législature et est publiée immédiatement sur toute l'étendue du Territoire.
Article 283:
A la première Session de la Législature suivante, les Chambres se réunissent en Assemblée Nationale et statuent sur l'amendement proposé.
Article 284:
L'Assemblée Nationale ne peut siéger, ni délibérer sur l'amendement si les deux (2/3) tiers au moins des Membres de chacune des deux (2) Chambres ne sont présents.
Article 284.1:
Aucune décision de l'Assemblée Nationale ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux (2/3) tiers des suffrages exprimés.
Article 284.2:
L'amendement obtenu ne peut entrer en vigueur qu'après l'installation du prochain Président élu. En aucun cas, le Président sous le gouvernement de qui l'amendement a eu lieu ne peut bénéficier des avantages qui en découlent.
Article 284.3:
Toute Consultation Populaire tendant à modifier la Constitution par voie de Référendum est formellement interdite.
Article 284.4:
Aucun amendement à la Constitution ne doit porter atteinte au caractère démocratique et républicain de l'État.
TITRE XIV
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 285:
Le Conseil National de Gouvernement reste et demeure en fonction jusqu'au 7 février 1988, date d'investiture du Président de la République élu sous l'empire de la Présente Constitution conformément au Calendrier Électoral.
Article 285.1:
Le Conseil National de Gouvernement est autorisé à prendre en Conseil des Ministres, conformément à la Constitution, des décrets ayant force de Loi jusqu'à l'entrée en fonction des députés et Sénateurs élus sous l'empire de la Présente Constitution.
Article 286:
Tout Haïtien ayant adopté une nationalité étrangère durant les vingt-neuf (29) années précédant le 7 février 1986 peut, par une déclaration faite au Ministère de la Justice dans un délai de deux (2) ans à partir de la publication de la Constitution, recouvrer sa nationalité haïtienne avec les avantages qui en découlent, conformément à la Loi.
Article 287:
Compte tenu de la situation des haïtiens expatriés volontairement ou involontairement, les délaies de résidence prévus dans la Présente Constitution, sont ramenés à une année révolue pour les plus prochaines élections.
Article 288:
A l'occasion de la prochaine Consultation Électorale, les mandats des trois (3) Sénateurs élus pour chaque Département seront établis comme suit:
a) Le Sénateur qui a obtenu le plus grand nombre de voix, bénéficiera d'un (1) mandat de six (6) ans;
b) Le Sénateur qui vient en seconde place en ce qui a trait au nombre de voix, sera investi d'un (1) mandat de quatre (4) ans;
c) Le troisième Sénateur sera élu pour deux (2) ans.
Dans la suite, chaque Sénateur élu, sera investi d'un (1) mandat de six (6) ans.
Article 289:
En attendant l'établissement du Conseil Electoral Permanent prévu dans la Présente Constitution, le Conseil Electoral Provisoire de neuf (9) Membres, chargé de l'exécution et de l'élaboration de la Loi Electorale devant régir les prochaines élections et désigné de la façon suivante:
1) Un par l'Exécutif, non fonctionnaire;
2) Un par la Conférence Episcopale;
3) Un par le Conseil Consultatif;
4) Un par la Cour de Cassation;
5) Un par les organismes de Défense des Droits Humins ne participant pas aux compétitions électorales;
6) Un par le Conseil de l'Université;
7) Un par l'Association des Journalistes;
8) Un par les Cultes Réformés;
9) Un par le Conseil National des Coopératives.
Article 289.1:
Dans la quinzaine qui suivra la ratification de la Présente Constitution, les Corps ou Organisations concernés font parvenir à l'Exécutif le nom de leur représentant.
Article 289.2:
En cas d'abstention d'un Corps ou organisation sus-visé, l'Exécutif comble la ou les vacances.
Article 289.3:
La mission de ce Conseil Electoral Provisoire prend fin dès l'entrée en fonction du Président élu.
Article 290:
Les membres du Premier Conseil Electoral Permanent se départagent par tirage au sort les mandats de neuf (9), six (6) et trois (3) ans, prévus pour le renouvellement par tiers (1/3) du Conseil.
Article 291:
Ne pourra briguer aucune fonction publique durant les dix (10) années qui suivront la publication de la Présente Constitution et cela sans préjudice des actions pénales ou en réparation civile:
a) Toute personne notoirement connue pour avoir été par ses excès de zèle un des artisans de la dictature et de son maintien durant les vingt-neuf (29) dernières années;
b) Tout comptable des deniers publics durant les années de la dictature sur qui plane une présomption d'enrichissement illicite;
c) Toute personne dénoncée par la clameur publique pour avoir pratiqué la torture sur les prisonniers politiques, à l'occasion des arrestations et des enquêtes ou d'avoir commis des assassinats politiques.
Article 292:
Le Conseil Electoral Provisoire chargé de recevoir les dépots de candidature, veille àla stricte application de cette disposition.
Article 293:
Tous les décrets d'expropriation de biens immobiliers dans les zones urbaines et rurales de la République des deux (2) derniers Gouvernements haïtiens au profit de l'Etat ou de sociétés en formation sont annulés si le but pour lequel ils ont étés pris, n'a pas été exécuté au cours des dix (10) dernières années.
Article 293.1:
Tout individu victime de confiscation de biens ou de dépossession arbitraire pour raison politique, durant la période s'étendant du 22 Octobre 1957 au 7 Février 1986 peut récupérer ses biens devant le Tribunal compétent.
Dans ce cas, la procédure est célère comme pour les affaires urgentes et la décision n'est susceptible que du pourvoi en Cassation.
Article 294:
Les condamnations à des peines afflictives et infamantes pour des raisons politiques de 1957 à 1986, n'engendrent aucun empêchement à l'exercice des Droits Civils et Politiques.
Article 295:
Dans les six (6) mois à partir de l'entrée en fonction du Premier Président élu sous l'empire de la Constitution de 1987, le Pouvoir Exécutif est autorisé à procéder à toutes réformes jugées nécessaires dans l'Administration Publique en général et dans la Magistrature.
TITRE XV
DISPOSITIONS FINALES
Article 296:
Tous les Codes de Lois ou Manuels de justice, tous les Décrets-Lois et tous les Décrets et Arrêtés actuellement en vigueur sont maintenus en tout ce qui n'est pas contraire à la présente Constitution.
Article 297:
Toutes les Lois, tous les Décrets-Lois, tous les Décrets restreignant arbitrairement les droits et libertés fondamentaux des citoyens notamment:
a) Le Décret-Loi du 5 septembre 1935 sur les croyances superstitieuses;
b) La Loi du 2 Août 1977 instituant le Tribunal de la Sureté de l'Etat;
c) La Loi du 28 juillet 1975 soumettant les terres de la vallée de l'Artibonite à un statut d'exception;
d) La Loi du 29 Avril 1969 condamnant toute doctrine d'importation;
Sont et demeurent abrogés.
Article 298:
La présente Constitution doit être publiée dans la quinzaine de sa ratification par voie référendaire. Elle entre en vigueur dès sa publication AU MONITEUR, Journal Officiel de la République.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, siège de l'Assemblée Nationale Constituante, le 10 Mars 1987, An 184ème de l'Indépendance.